L'interdiction du port du foulard islamique à l'école ne constitue pas une atteinte aux Droits de l'homme

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Actualité publiée le jeudi 4 décembre 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droits de l'homme.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a estimé dans deux arrêts rendus le 4 décembre 2008 (Req. n°27058/05 et 31645/04) que "le port du foulard peut être considéré comme un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse", et qu'un Etat tel que la France pouvait interdire à l'école laïque, le port de signe manifestant de la part d'un élève, son appartenance religieuse.
La Cour reconnaît que "l'interdiction du port du voile durant les cours d'éducation physique et sportive et l'exclusion définitive de la requérante de son établissement scolaire en raison du refus de le retirer, s'analysent en une restriction dans l'exercice par la requérante de son droit à la liberté de religion, comme en conviennent d'ailleurs les parties". Toutefois, une telle immixtion n'enfreint la Convention que si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 9, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, prévue par la loi et inspirée par un ou des buts légitimes et nécessaires dans une société démocratique, ces restrictions ne portent pas atteinte aux droits de l'homme.
Elle ajoute qu'en France, l'exercice de la liberté religieuse dans l'espace public, et plus particulièrement la question du port des signes religieux à l'école, est directement lié au principe de laïcité, principe autour duquel la République française s'est construite.
S'agissant de la proportionnalité de la sanction, à savoir l'exclusion des élèves, la Cour rappelle que "le droit à l'instruction n'exclut pas en principe le recours à des mesures disciplinaires, y compris des mesures d'exclusion temporaire ou définitive d'un établissement d'enseignement en vue d'assurer l'observation des règles internes des établissements".
Elle ajoute que "l'application de sanctions disciplinaires constitue l'un des procédés par lesquels l'école s'efforce d'atteindre le but pour lequel on l'a créée, y compris le développement et le façonnement du caractère et de l'esprit des élèves".
Cette position de la Cour, concernant le foulard islamique à l'école, peut être transposée à toute autre situation similaire, comme l'interdiction du port de la kippa ou d'une croix de dimension manifestement excessive.

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Actualité juridique du jeudi 4 décembre 2008

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