La loi du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines, a notamment modifié la procédure d'application en matière de citations et signification en matière pénale (actualité du 02/07/08). C'est ainsi que vaut désormais signification à personne par exploit d'huissier, la notification d'une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat.
Le décret (n°2008-1490) du 30 décembre 2008 précise sur ce point que la notification effectuée auprès d'une personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire et qui vaut signification, peut être réalisée par tout fonctionnaire placé sous son autorité et ayant été désigné par lui à cette fin.
D'autre part, lorsque l'huissier a remis la copie de l'exploit à une personne résidant au domicile de l'intéressé (article 557), il doit adresser à ce dernier : soit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; soit une lettre simple accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'étude d'huissier.
Dans les cas où les demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, les demandes de mise en liberté, les requêtes en annulation, les appels, les pourvois ou les oppositions sont formés par les détenus, ils peuvent l'être au moyen de déclarations auprès du chef d'établissement pénitentiaire. Ces déclarations peuvent également être formées auprès de tout fonctionnaire placé sous son autorité et qu'il aura désigné aux fins de les recevoir et de les transmettre.
Ces déclarations sont constatées, datées et signées par le fonctionnaire désigné. Elles sont également signées par la personne détenue ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le fonctionnaire. Ces documents sont adressés sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, à l'autorité judiciaire à laquelle ils sont destinés.
Ces dispositions sont également applicables aux notifications auxquelles le chef d'établissement est tenu de procéder auprès des détenus.
Situation où l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne :
Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile (article 558). Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L'huissier de justice peut également, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'exploit à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. La mention de cette faculté est portée dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre simple ou l'avis de passage.
L'avis de passage doit être daté et indique que la copie de l'exploit signifié à l'étude de justice doit être retirée dans les plus brefs délais, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, l'avis de passage mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
Il y a désormais signification à personne si l'intéressé se présente à l'étude pour retirer la copie de l'exploit, même sans avoir signé l'avis de réception de la lettre recommandée ou sans avoir renvoyé le récépissé.
La copie de l'exploit est conservée à l'étude pendant 3 mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
Si l'exploit est une signification de décision :
Si l'exploit est une signification de décision, l'huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de 45 jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. A l'expiration de ce délai, l'huissier doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article 560.
Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à 3 mois le délai de signification d'une décision. Cette faculté est également applicable aux significations délivrées à la requête du procureur général ou de la partie civile.
Le ministère public et la partie civile peuvent prévoir ce délai de 3 mois dans leur requête initiale. Ils peuvent également proroger le délai jusqu'à 3 mois lorsque l'huissier les informe qu'il n'a pu accomplir la signification dans le délai de 45 jours initialement prévu.
Ces délais courent à compter de la réception par l'huissier de la requête du ministère public ou de la partie civile.
Ajoutons que lorsque l'huissier constate qu'il n'a pu accomplir ses diligences à l'expiration du délai de 45 jours ou dans celui prévu dans la requête du ministère public ou de la partie civile, il doit en informer ce dernier ou cette dernière dès que possible, et au plus tard dans les 5 jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai. En l'absence de prorogation du délai, l'huissier lui retourne l'exploit accompagné des procès-verbaux relatant les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de 45 jours ou du délai de 3 mois fixé par le ministère public ou la partie civile.