Elargissement du champ du rescrit social et contenu de la demande

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Actualité publiée le vendredi 9 janvier 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit du Travail.

L'article 5 de la loi de modernisation de l'économie a procédé à une extension du champ couvert par les demandes, formulées par les cotisants auprès des administrations sociales, dites rescrit social. La technique du rescrit social, prévue à l'article L243-6-3 du code de la sécurité sociale, s'applique aux différentes exonérations de cotisations de sécurité sociale, aux contributions des employeurs (ex : allocations de préretraite d'entreprise, indemnités de mise à la retraite, attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et les attributions d'actions gratuites), et aux exemptions d'assiette (ex : indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, attributions gratuites d'actions ou encore les stock-options). Les travailleurs indépendants peuvent également avoir recours au rescrit.
Le décret (n°2008-1537) du 30 décembre 2008, détermine le contenu de la demande de rescrit, aux articles articles R133-30-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, et fixe la portée du document émis par l'organisme.
A compter du 1er juillet 2009, la demande du cotisant ou du futur cotisant devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux Urssaf, Sécurité sociale, Caisse des indépendants, Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, Caisse nationale des barreaux, auprès desquelles le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. La demande doit comporter :
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié
- les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
- une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié l'avis de contrôle.
La demande est réputée complète si, dans le délai de 30 jours à compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
L'organisme dispose d'un délai de 4 mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.
Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande de rescrit, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
- les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
- la faculté de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse nationale du régime social des indépendants dans les 30 jours suivant la notification de la décision.

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Actualité juridique du vendredi 9 janvier 2009

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