La loi de modernisation de l'économie a renforcé la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales abusives, notamment en ce qui concerne les publicités mensongères et les annonces de réduction de prix qui n'en sont pas. C'est ainsi qu'un arrêté du 31 décembre 2008 vient d'aménager la réglementation applicable aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, tout en tenant compte du développement du commerce en ligne et des magasins d'usine et de déstockage, souligne le communiqué du ministère de l'Economie.
Contenu des documents publicitaires :
Toute publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix doit obéir aux conditions suivantes :
1. Lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente ou sur des sites électroniques non marchands, elle doit préciser :
- l'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence
- les produits ou services ou les catégories de produits ou services concernés
- les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit. L'indication de cette période peut toutefois être remplacée par la date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention "jusqu'à épuisement des stocks". Dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés.
2. Lorsqu'elle est faite sur les lieux de vente ou sur des sites électroniques marchands, l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître :
- le prix réduit annoncé
- le prix de référence.
Lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, cette modalité doit faire l'objet d'une publicité, l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire et l'avantage annoncé s'entend par rapport au prix de référence.
Définition du prix de référence :
- Au sens de cet arrêté, le prix de référence ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance, au cours des 30 derniers jours précédant le début de la publicité. Le prix de référence ainsi défini peut être conservé en cas de réductions de prix annoncées de manière successive au cours d'une même opération commerciale, dans la limite d'1 mois à compter de la première annonce de réduction de prix, ou au cours d'une même période de soldes ou de liquidation.
L'annonceur doit être à même de justifier, à la demande des agents de la DRCCRF, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document de l'ensemble des prix qu'il a effectivement pratiqués au cours de cette période.
- L'annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabriquant ou l'importateur du produit ou le prix maximum résultant d'une disposition de la réglementation économique. Il doit, dans ce cas, être à même de justifier, auprès des agents de la DRCCRF, de la réalité de ces références et du fait que ces prix sont couramment pratiqués par les autres distributeurs du même produit.
- Dans le cas où un article similaire n'a pas été vendu précédemment dans le même établissement de vente au détail ou sur le même site de vente à distance, et où cet article ne fait plus l'objet d'un prix conseillé par le fabriquant ou l'importateur, les annonces de réductions de prix peuvent être calculées par référence au dernier prix conseillé, sans que celui-ci ne puisse être antérieur à 3 ans avant le début de la publicité. Dans ce cas, l'annonce de réduction de prix portera, à côté du prix de référence, la mention "prix conseillé" accompagnée de l'année à laquelle ce prix se rapporte.
A la demande des agents de la DRCCRF, l'annonceur doit être à même de justifier de la réalité de ce prix conseillé et du fait qu'il a été pratiqué.
Autres dispositions réformées :
Tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de prix ou de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité.
Aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité.
Est interdite l'indication dans la publicité de réductions de prix ou d'avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur de produit ou à tout demandeur de prestation de services dans les conditions annoncées.
Tout vendeur de produit ou prestataire de services accordant des conditions de vente ou des conditions tarifaires préférentielles à des groupes particuliers de consommateurs doit en faire la publicité à l'intérieur de son point de vente ou sur son site marchand électronique.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent à toute forme de publicité à l'égard du consommateur, quels qu'en soient les auteurs et quels que soient les procédés de publicité utilisés ou les termes employés, à compter du 14 janvier 2009.