Mentions devant figurer sur l'étiquetage des OGM mis à disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée

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Actualité publiée le jeudi 15 janvier 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Environnement.

Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés (OGM) qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique doit être réalisée de manière confinée, depuis l'entrée en vigueur de la loi (n°2008-595) du 25 juin 2008.
Les modalités de ce confinement, qui met en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale (article L532-2 du Code de l'environnement).
Selon un décret (n°2009-45) du 13 janvier 2009 relatif à l'étiquetage des OGM mis à disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, lorsque les OGM sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement, ils doivent être munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant : le nom de l'OGM ; le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ; et une mention spécifiant "Contient des organismes génétiquement modifiés.
Cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, prévoit le nouvel article D532-17-1 du Code de l'environnement.
Ensuite, à l'article D532-18-1, il est prévu que lorsque les OGM, mis en oeuvre dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées, sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant le nom de l'OGM ; le nom et l'adresse complète de l'exploitant de l'installation classée responsable de la mise à disposition ; et une mention spécifiant "Contient des organismes génétiquement modifiés.
S'agissant de l'agrément, défini à l'article R515-32, il doit préciser que cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

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Actualité juridique du jeudi 15 janvier 2009

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