Actualité : article de veille

Incidences des réformes sociales de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2009 pour l'entreprise

Le 18/02/2009, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

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La loi (n°2008-1330) du 17 décembre 2008 de Financement de la sécurité sociale pour 2009 contient diverses dispositions qui impactent le recouvrement par les Urssaf et les CGSS. Aussi, l'Urssaf vient de publier une lettre-circulaire (n°2009-021) dans laquelle elle fait le point sur les incidences de ces réformes, qui concernent notamment le forfait social, les indemnités de rupture du contrat de travail, la participation de l'employeur aux frais de transport, etc.

Le forfait social :
L'article 13 de la LFSS pour 2009 institue une nouvelle contribution à la charge de l'employeur dont le régime est fixé par l'article L137-15 du Code de la Sécurité sociale. La Rédaction de Net-iris a déjà publié un article de veille complet sur ce dispositif.

La participation de l'employeur aux frais de transport des salariés :
L'article 20 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2009 favorise la prise en charge des frais exposés par les salariés pour se rendre sur leur lieu de travail. Il prévoit d'une part, l'extension aux employeurs de province, de l'obligation de prise en charge d'une partie du coût du titre de transport collectif, et d'autre part, la prise en charge facultative des frais liés à l'usage d'un véhicule personnel pour les trajets domicile-lieu de travail (actualité du 08/01/09).

Le recul de l'âge de mise à la retraite :
L'article 90 de la LFSS pour 2009 permet au salarié de prolonger son activité professionnelle jusqu'à 70 ans, l'employeur ne pouvant plus, jusqu'à cet âge, mettre le salarié à la retraite sans avoir recueilli son accord (actualité du 08/01/09).
Dès lors, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement, de sorte que les indemnités de rupture versées sont soumises au régime social des indemnités de licenciement et ne sont pas assujetties à la contribution visée à l'article L137-12 du Code de la sécurité sociale.

La sanction en cas de travail dissimulé :
L'article 117 de la LFSS pour 2009 prévoit l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions, limitée jusqu'à présent aux cas d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (actualité du 10/02/09).
Désormais l'annulation des mesures de réduction et d'exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou de contributions qui était jusqu'alors limitée aux seuls cas de dissimulation d'emploi salarié (article L8221-3 du Code du travail) peut également être opérée par les Urssaf en cas de dissimulation d'activité (article L8221-5). Les plafonds et modalités d'application de l'annulation demeurent identiques.

Le régime social des contributions des employeurs versées aux institutions de retraite supplémentaire :
La loi de 2003 portant réforme des retraites, avait imposé la disparition des institutions de retraite supplémentaire (IRS). Dans ce cadre, les IRS sont tenues soit de solliciter un agrément en tant qu'institution de prévoyance, soit d'organiser leur fusion avec une institution de prévoyance, soit de se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), soit d'être dissoute au plus tard le 31 décembre 2008.
En contrepartie, les contributions des employeurs versées jusqu'au 31 décembre 2008 avant la transformation de l'IRS en institution de prévoyance ou en IGRS, étaient exonérées de cotisations, de la CSG et de la CRDS, dès lors qu'elles ont pour objet de former des provisions couvrant les engagements évalués au 31 décembre 2003. L'article 25 de la LFSS pour 2009 permet aux IRS de disposer d'un délai supplémentaire d'un an soit jusqu'au 31 décembre 2009 pour se transformer ou se dissoudre, et élargit le champ de l'exonération de cotisations de sécurité sociale et des CSG et CRDS.
L'Urssaf précise que l'exonération s'applique désormais aux contributions des employeurs versées jusqu'au 31 décembre 2009 (au lieu du 31 décembre 2008) qui ont pour objet de couvrir des engagements évalués à la date de transformation de l'IRS et au plus tard au 31 décembre 2008 (au lieu de 31 décembre 2003).
Le montant de l'exonération a été porté à 100% du minimum de provisions requis pour l'agrément en qualité d'institution de prévoyance, mais aussi en cas de dissolution volontaire de l'IRS.

Les indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social :
En application de l'article 14 de la LFSS pour 2009, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire social d'un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont intégralement soumises à cotisations ainsi qu'à CSG et CRDS. Pour l'application de cette disposition, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions (actualité du 26/01/09).
Sont concernées :
- les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur : indemnités de licenciement versées en dehors ou dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (et par assimilation les indemnités de départ volontaire versées dans ce cadre), indemnités de mise à la retraite,
- les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du CGI,
- les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
- les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Dès lors qu'elles ne dépassent pas un montant fixé à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (1.029.240 euros au 1er janvier 2009) ces indemnités sont exonérées de cotisations.
En ce qui concerne les indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle du contrat de travail, le plafond est apprécié à hauteur du plus élevé des deux montants suivants :
- double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture ou moitié de l'indemnité versée si ce montant est supérieur, sans que la fraction exonérée ne puisse excéder 6 fois (5 fois pour les indemnités de mise à la retraite) le plafond annuel de la sécurité sociale,
- ou montant de l'indemnité de licenciement (ou de mise à la retraite) prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi.
Les indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont exclues de l'assiette des cotisations.
S'agissant des indemnités de cessation forcée des fonctions de mandataire social, elles sont exonérées dans la limite du double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié ou le mandataire au cours de l'année civile précédant la cessation des fonctions ou de la moitié de l'indemnité versée si ce montant est supérieur, sans que la fraction exonérée ne puisse excéder, selon le cas, 5 ou 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Enfin, concernant les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un accord de GPEC, l'exonération est effective dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elles sont exonérées de CSG et de CRDS :
- en ce qui concerne les indemnités de cessation forcée des fonctions de mandataire social, dans la limite du montant exonéré de cotisations. Les indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont intégralement exclues de l'assiette des cotisations
- en ce qui concerne les autres indemnités, dans la limite du montant de l'indemnité de licenciement (ou de mise à la retraite) prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi. En revanche, les indemnités d'un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont désormais assujetties, dès le premier euro, à cotisations, CSG et CRDS. Pour l'appréciation de ce montant, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire social, versées au sein d'une même entreprise ou de sociétés d'un même groupe. Ces dispositions s'appliquent aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2009.

L'instauration d'une pénalité en l'absence d'accords en faveur de l'emploi des salariés âgés :
Outre l'élargissement du champ des négociations triennales qui devront désormais porter sur l'emploi des salariés âgés et la gestion prévisionnelle des compétences par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, l'article 87 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2009 institue, à compter du 1er janvier 2010, une pénalité à la charge des employeurs non couverts par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. Il institue par ailleurs une procédure spécifique de rescrit afin de sécuriser les entreprises concernées dans l'application de ce dispositif (actualité du 29/01/09).
Les entreprises, y compris les EPIC, les établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé, et sous cette même condition, les établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés, sont soumises à une pénalité lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
Le montant de la pénalité est fixé à 1% du montant des rémunérations versées aux salariés ou assimilés au cours de la période non couverte par l'accord ou le plan d'action.
La pénalité, dont le produit est affecté à la CNAVTS, est recouvrée et contrôlée par les URSSAF et CGSS selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque l'entreprise a conclu pour une durée maximale de 3 ans un accord d'entreprise ou de groupe relatif à l'emploi des salariés âgés, ou à défaut, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et déposé auprès de la DDTEFP, et comportant :
- un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
- des dispositions favorables au maintien dans l'emploi ou au recrutement des salariés âgés et portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret auxquels sont associés des indicateurs chiffrés (ex : tutorat, formation, temps partiel de fin de carrière, etc.) ;
- des modalités de suivi de la mise en oeuvre de ces dispositions et de la réalisation de l'objectif.
Ne sont pas redevables de la pénalité, les entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 et inférieur à 300 salariés, ou appartenant à un groupe dont l'effectif est supérieur à 50 et inférieur à 300 salariés, soumises à un accord de branche étendu respectant les conditions relatives à l'emploi des salariés âgés, ci-dessus énoncées, et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi (DGT) ; cet avis est opposable aux organismes de recouvrement. Un décret détermine les modalités de calcul des effectifs de 50 et 300 salariés.

L'assujettissement aux prélèvements sociaux d'une partie des revenus distribués aux travailleurs indépendants :
Les sociétés d'exercice libéral (SEL) permettent aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé d'exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux. L'article 22 de la LFSS pour 2009 fixe les conditions d'intégration des revenus distribués dans l'assiette des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants, tout en introduisant une disposition permettant d'éviter une double imposition (par l'administration fiscale et par l'Urssaf) à la CSG et à la CRDS (actualité du 16/01/09).
Une partie des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI et des revenus des comptes courants (visés à l'article 124 4° du CGI), distribués aux associés de sociétés d'exercice libéral sont assujettis aux cotisations sociales
La part de ces revenus supérieure à 10% du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les associés de sociétés d'exercice libéral, est désormais intégrée dans l'assiette des cotisations sociales sur les revenus d'activité.
Sont concernés par cette disposition, les associés de SEL ayant la qualité de travailleur indépendant, pour leurs revenus distribués et revenus générés par les sommes versées sur des comptes courants perçus par le travailleur indépendant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et ses enfants mineurs non émancipés.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera la nature des apports retenus pour la détermination du capital social ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
En conséquence, la fraction qui n'aura pas été intégrée dans l'assiette de la CSG en application de l'article L131-6 et L136-3 restera soumise à la contribution sociale dans les conditions fixées par l'article L136-7. Ces dispositions seront applicables aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009.

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