L'employeur peut imposer à ses chauffeurs de suivre une formation à la sécurité routière, organisée et financée par ses soins, après tout accident de circulation impliquant un véhicule de l'entreprise, peu important qu'il s'agisse d'un simple accrochage ou d'un accident de la circulation plus grave.
Par un arrêt du 27 janvier 2009, la Cour de cassation a refusé d'apprécier la portée d'une formation obligatoire à la sécurité routière organisée par l'employeur à l'intention de ses salariés, en fonction de l'importance de l'accident de la circulation reproché au salarié, en estimant qu'il entrait dans les prérogatives de l'employeur d'imposer à ses salariés chauffeurs, l'accomplissement d'une formation à la sécurité routière durant le temps de travail.
En l'espèce, un salarié a heurté début janvier l'arrière d'un véhicule qui circulait devant lui. L'employeur qui avait depuis plusieurs mois mis en place un programme de sensibilisation à la sécurité routière, inscrit le salarié à une séance sur la feuille de route d'une de ses journées de travail. Le salarié ne se présenta pas à la formation. Quelques jours après, en se serrant pour laisser passer un collègue, il frotte un véhicule qui se trouvait à l'arrêt du sien, occasionnant une nouvelle fois des dégâts matériels à son outil de travail.
Estimant que la répétition de ses fautes montrait que le salarié-chauffeur faisait peu de cas du matériel et des passagers qui lui étaient confiés, ce qui rendait impossible, sans dommage pour l'entreprise, son maintien dans celle-ci et ce même pendant la durée limitée du préavis, un licenciement pour faute grave lui fut notifié après sa mise à pied.
Le salarié conteste son licenciement sur trois points. Tout d'abord, il estimait que les faits qui lui étaient reprochés n'avaient fait l'objet d'aucun avertissement ou de sanction préalable, de sorte qu'ils n'étaient pas de nature à justifier une faute grave. Ensuite, que les accidents de la circulation dans lesquels il était impliqué n'avaient occasionné que des dégâts matériels de faible importance et n'avaient pas eu pour origine une infraction au code de la route ou une faute de conduite caractérisée. Enfin, que sa non présentation à la séance de formation résultait d'un oubli involontaire dû à son inadvertance.
En conséquence et d'une manière générale, le salarié qui est responsable de plusieurs accidents intervenus dans le cadre de son travail (ex : non-respect de la procédure de manipulation de marchandises, ou de la mise en sécurité des machines, occasionnant de ce fait des dégâts matériels et/ou humains) et qui n'assiste pas à une formation en matière de sécurité organisée par son employeur, sans justifier son absence, encourt un licenciement pour faute grave.