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Prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations de contrats d'assurance contre certains risques agricoles

Le 16/03/2009, par la Rédaction de Net-iris, dans Affaires / Banque & Assurance.

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En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles, un fonds national de garantie des calamités agricoles assure la prise en charge d'une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à ces risques. Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant l'importance du risque et la nature des cultures. Pour ce faire, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse directement une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.
Prévues par l'article L361-8 du Code rural, issu de la loi (n°2006-11) du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, les modalités d'application de cette mesure viennent d'être modifiées, au titre de l'année 2009, par un décret (n°2009-286) du 12 mars 2009.
Rappelons que le ministère de l'Agriculture a lancé il y a quelques mois un plan d'action national qui vise à généraliser progressivement l'assurance récolte, et mis en place un dispositif fiscal qui encourage le développement d'une épargne de précaution.

Conditions de prises en charge des primes ou cotisations

Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives à certains contrats d'assurance, qu'ils ont souscrits pour leurs récoltes de l'année 2009 et qui garantissent une ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques. Ils doivent au moins couvrir l'ensemble des risques suivants : sécheresse, grêle, gel et inondation ou excès d'eau. Ces contrats peuvent avoir été souscrits de façon collective.
Lorsque le contrat est souscrit pour une nature de récolte, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.

Type de contrat

Pour le bénéfice de la subvention, tout contrat doit relever soit du contrat dit par culture, soit du contrat dit d'exploitation.
Le contrat dit par culture :
Ce type de contrat prévoit que chaque nature de récolte assurée est indemnisée si sa production constatée après la survenance du sinistre est inférieure à sa production garantie, laquelle est définie en appliquant au capital assuré le taux de franchise absolue prévue au contrat.
Les contrats par culture qui prévoient des taux de franchise absolue inférieurs à 25% ou des clauses particulières d'assurance doivent distinguer deux garanties :
- la première, dénommée "garantie subventionnable, mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations afférentes à un taux de franchise absolue de 25%.
- la seconde mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations ayant pour effet d'abaisser pour tout ou partie des risques couverts le taux de franchise absolue au niveau prévu au contrat ou la prise en compte des clauses particulières d'assurance.
Pour les contrats par culture dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 25%, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.
Le contrat dit à l'exploitation :
Ce type de contrat assure au moins 80% de la superficie en cultures de vente de l'exploitation et au moins deux natures de récolte différentes. Les contrats à l'exploitation qui prévoient des taux de franchise absolue inférieurs à 20% au niveau de l'exploitation ou des clauses particulières d'assurance doivent distinguer deux garanties :
- la première,dénommée garantie subventionnable, ne doit prévoir une indemnisation que si le total des productions sinistrées et non sinistrées garanties par le contrat d'assurance, constaté après la survenance du sinistre, est inférieur au total des productions garanties, franchise absolue à l'exploitation de 20% déduite. Cette garantie subventionnable mentionne les capitaux assurés par nature de récolte et le montant global de la prime afférent à un taux de franchise absolue à l'exploitation de 20%, calculé hors clause d'assurance particulière.
- la seconde mentionne, par nature de récolte assurée et globalement, le montant de la prime ou cotisation ayant pour effet d'abaisser, au niveau prévu au contrat, la franchise absolue pour tout ou partie des risques couverts ou la prise en compte des clauses particulières d'assurance.
Pour les contrats à l'exploitation dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 20%, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.

Prise en charge partielle de primes

Est appelée prime ou cotisation éligible la prime ou cotisation d'assurance afférente à la garantie subventionnable acquittée à l'assureur, nette d'impôts et de taxe. La prise en charge de cette prime ou cotisation se répartit entre l'assuré et le Fonds national de garantie des calamités agricoles comme suit :
- pour les contrats par culture qui garantissent la production de céréales, d'oléagineux, de protéagineux et de plantes industrielles, y compris les semences de ces cultures, la prime éligible est prise en charge à 25%.
- pour les contrats par culture qui couvrent les productions autres que celles citées ci-dessus, et notamment celles de légumes, de fruits, de vigne et de cultures florales, la prime éligible est prise en charge à 40%.
- pour les contrats dits à l'exploitation, la prime éligible est prise en charge à 25%. Cette prise en charge est portée à 40% lorsque la part des cultures mentionnées ci-dessus (légumes, fruits, vigne et cultures florales) dans les surfaces assurées atteint ou dépasse 25%.
- une prise en charge complémentaire de 5% de la prime ou cotisation mentionnée au premier alinéa est octroyée, quelle que soit la nature de récolte assurée, aux contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation et installés depuis moins de 5 ans.

Plafond des subventions versées

Le montant maximum des subventions versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats est fixé par arrêté.
Dans le cas où l'ensemble des demandes de subventions dépasse le montant mentionné ci-dessus, le niveau de subvention versé par le Fonds national de garantie des calamités agricoles à une entreprise d'assurance est limité au produit du montant de la facture certifiée de l'entreprise d'assurance concernée par les crédits disponibles, divisé par la somme des montants des factures certifiées de toutes les entreprises d'assurance.
En cas de paiement excédentaire, l'entreprise d'assurance reverse ce trop-perçu au Fonds national de garantie des calamités agricoles dans un délai d'un mois suivant la notification de la demande de remboursement adressée par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

Cumul avec d'autres subventions

Lorsque la souscription de contrats d'assurance est subventionnée par d'autres crédits publics, notamment d'origine communautaire ou en provenance des collectivités territoriales, le montant total des aides ne doit pas dépasser le taux fixé par l'article 12 du règlement (n°1857/2006) du 15 décembre 2006.
Les subventions sont versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles aux entreprises d'assurance auprès desquelles ont été souscrits les contrats.
Les entreprises d'assurance mentionnent sur les factures qu'elles adressent aux assurés les taux, les montants et l'origine de la subvention de l'Etat venant en déduction de la prime.

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