
Conditions dans lesquelles les agences de voyages bénéficient du régime spécifique de l'article 266 du CGI en matière de TVA
Le 13/05/2009, par la Rédaction de Net-iris, dans Fiscal / Fiscalité des professionnels.
Interrogée sur le régime spécifique des agences de voyages en matière de TVA, l'administration fiscale a confirmé l'application des principaux communautaires en la matière.
Selon l'article 266 e du Code général des impôts, relèvent du régime particulier des agences de voyages les entreprises qui agissent en leur propre nom à l'égard du client et utilisent pour la réalisation du voyage des livraisons et des prestations de services rendues par des tiers. Ainsi, pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.
L'administration fiscale indique, dans un rescrit du 12 mai 2009 (n°2009/33), que pour l'application de ce régime spécifique de chiffre d'affaire réel, il convient de s'attacher à la nature et aux conditions de réalisation de l'opération, sans autre considération tenant par exemple à la détention d'une autorisation administrative spécifique (telle qu'une licence de voyage ou un agrément) - conformément aux principes dégagés par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) dans l'arrêt Madgett et Baldwin (C-308/96 et C-94/97 du 28 octobre 1998).
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