
Précision à propos du régime d'éligibilité au dispositif d'intégration fiscale
Le 26/05/2009, par la Rédaction de Net-iris, dans Fiscal / Fiscalité des professionnels.
Selon l'article 223 A du CGI, le régime de groupe permet à une société de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95% au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. En outre, le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95% au moins, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Dès lors, si une société filiale sort d'un groupe fiscal le premier jour d'un exercice - du fait de l'augmentation de son capital qui abaisse corrélativement sous le seuil de 95% son taux de détention par une société soumise à l'impôt sur les sociétés - peut-elle constituer avec ses filiales un nouveau groupe intégré à compter de cette date ?
Dans un rescrit du 19 mai 2009 (n°2009/34), l'administration fiscale indique qu'une société membre d'un groupe fiscal qui n'est plus détenue à 95% au moins à la suite d'une augmentation de son capital souscrite par une société tierce à ce groupe, sort du périmètre intégré conformément à l'article 223 S du CGI.
Toutefois, il est admis sous certaines conditions que - dans l'hypothèse où une filiale est cédée le premier jour de l'exercice et que cette cession entraîne sa sortie du groupe cédant - cette filiale puisse entrer dans le groupe auquel appartient la société cessionnaire dès l'exercice ayant enregistré la cession.
La filiale doit alors quitter le groupe à la suite d'une augmentation de son capital et former immédiatement un nouveau groupe en tant que société mère avec les filiales qu'elle détient. Ces opérations doivent être réalisées le premier jour de l'exercice de constitution du groupe, sous réserve que les conditions d'appartenance à un groupe prévues à l'article 223 A du CGI soient satisfaites et que ladite société exerce l'option dans le délai prévu au 1 de l'article 223 du CGI, pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédent.
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