
Aménagement des règles d'audition de l'enfant dans le cadre d'une procédure judiciaire
Le décret (n°2009-572) du 20 mai 2009 vient de modifier les articles 338-1 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à l'audition de l'enfant en justice. Il est complété par un arrêté du 20 mai 2009, relatif au montant de la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur. La réforme s'applique aux auditions ordonnées par le juge à partir du 25 mai 2009.
Dans toute procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Tel est le cas notamment après une instance de divorce, lorsqu'il s'agit de fixer les modalités de la garde partagée des enfants.
Ainsi, le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur, ou le cas échéant par la personne ou le service à qui il a été confié, de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition. La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.
L'indemnité forfaitaire allouée à la personne désignée par le juge pour entendre un mineur est fixée à 40 euros pour une personne physique et à 70 euros pour une personne morale. Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué une indemnité d'un montant de 10 euros s'il s'agit d'une personne physique et de 20 euros s'il s'agit d'une personne morale. Cette indemnité est allouée en sus du remboursement de ses frais de déplacement.
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.
Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie. Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique. Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.
Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.
Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.
Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.
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