
Le jeu vidéo est une oeuvre complexe dont chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature
Commentaire de jurisprudence publiée le vendredi 26 juin 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Propriété Intellectuelle & Industrielle.
Aux termes de l'article L131-4 du Code de la propriété industrielle, la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement en cas de cession des droits portant sur un logiciel. La question s'est alors posée de savoir si un jeu vidéo répondait à la définition d'un logiciel, dont la cession serait soumise à forfait, et donc à un coût moindre ? A cette question la Cour d'appel de Paris avait répondu par la négative en septembre 2007, en estimant que les jeux vidéo étaient des oeuvres complexes dont la qualification ne pouvait se réduire à celle de logiciel dont la cession est soumise à forfait, de sorte que les compositions musicales qui s'y trouvent incorporées sont soumises aux droits de reproduction mécanique. Elle avait donc admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo (qui avait produit, édité et commercialisé des jeux vidéos incorporant des musiques) les créances de la société Sesam (qui assure la gestion des droits de reproduction mécanique des oeuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM/SDRM) résultant de la reproduction non-autorisée des oeuvres. La Cour de cassation confirme cette interprétation en ajoutant "qu'un jeu vidéo est une oeuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature". Dès lors que le juge a "constaté que les compositions musicales litigieuses incorporées dans les jeux vidéo de la société Cryo émanaient d'adhérents de la Sacem, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'une telle incorporation était soumise au droit de reproduction mécanique dont l'exercice et la gestion sont confiés à la Sesam et a, par voie de conséquence, justement admis la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo". ![]() actualité précédente
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Actualité juridique du vendredi 26 juin 2009
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