
Exigences en matière d'installation sur le lieu de travail de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main
Article de veille publié le lundi 29 juin 2009.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème New-tech.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est seule compétente pour garantir le respect de la protection des données personnelles en cas de recours à des dispositifs de contrôle biométrique des individus sur le leur lieu de travail. Dernièrement, la CNIL a délibéré sur l'autorisation unique de mise en oeuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux locaux sur les lieux de travail. Elle admet que la gestion des contrôles de l'accès physique à l'entrée des lieux de travail et dans les zones limitativement identifiées de l'organisme faisant l'objet d'une restriction de circulation, puisse s'effectuer grâce à la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main. La Commission rappelle que de tels dispositifs relèvent de l'article 25-I (8°) de la loi du 6 janvier 1978 qui soumet à autorisation les traitements comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes. Aussi, le responsable de traitement mettant en oeuvre un tel dispositif, dans le respect des dispositions de la décision unique n°AU-O19, doit adresser à la CNIL un "engagement de conformité" de celui-ci, aux caractéristiques suivantes : Finalités et caractéristiques techniques du traitementSeuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité en référence à la présente décision unique les traitements reposant sur un dispositif de reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main, mis en oeuvre :
Le dispositif de reconnaissance du réseau veineux doit présenter les caractéristiques suivantes :
Données à caractère personnel traitéesSeules les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées :
S'agissant des visiteurs, outre les catégories de données relatives à l'identité et au déplacement des personnes, l'indication de la société d'appartenance et du nom de l'employé accueillant le visiteur peuvent être traitées. Destinataires des informationsDans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seules peuvent être destinataires des données limitativement les personnes dûment habilitées :
Les personnes habilitées énumérées ci-dessus ne peuvent avoir accès au gabarit du réseau veineux du doigt de la personne que de façon temporaire et pour les stricts besoins de son inscription sur le support individuel ou de sa suppression, sans qu'il leur soit possible d'accéder directement, de modifier, ou de copier sur un autre support, les gabarits enregistrés. Durée de conservation
Liberté de circulation des employés protégésLes contrôles d'accès aux locaux du responsable de traitement et aux zones limitativement désignées, faisant l'objet d'une restriction de circulation justifiée par la sécurité des biens et des personnes qui y travaillent, ne doivent pas entraver la liberté d'aller et venir des employés protégés dans l'exercice de leurs missions, conformément aux dispositions du code du travail. Mesures de sécuritéLe responsable du traitement prend toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données traitées, et notamment pour empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance. Les accès individuels au traitement par l'administrateur du dispositif s'effectuent par un identifiant et un mot de passe individuel ou tout système offrant un niveau de sécurité au moins équivalent. En cas d'utilisation d'un mot de passe, celui-ci doit être régulièrement renouvelé, être d'une longueur d'au moins 8 caractères alphanumériques et comporter au moins un chiffre, une lettre et un caractère de ponctuation. Le dispositif doit permettre l'enrôlement de plusieurs doigts par utilisateur. Afin d'en garantir la confidentialité, les gabarits enregistrés dans le dispositif doivent être chiffrés en utilisant des algorithmes cryptographiques réputés forts. Le dispositif doit permettre de détecter toute ouverture ou arrachement du terminal de lecture-comparaison et de le signaler à l'administrateur du système. Les gabarits traités ne doivent pas permettre de recalculer l'image correspondante du réseau veineux. Au cas où le dispositif comporte un historique des passages, celui-ci ne doit pas conserver des données au-delà de 90 jours. Information des personnesLe responsable du traitement procède également, conformément aux dispositions des articles L2323-13 et suivants, L2323-32 du Code du travail et à la législation applicable aux trois fonctions publiques, à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel avant la mise en oeuvre de tels traitements. L'information des employés est effectuée, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi Informatique et libertés, par la diffusion à chaque personne concernée, préalablement à la mise en oeuvre du traitement, d'une note explicative. Exercice des droits d'accès et de rectificationLe droit d'accès défini au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès du ou des services que le responsable de traitement aura désignés. Situation des dispositifs non-conformesTout traitement automatisé de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la CNIL. Pour aller plus loin : La biométrie : identification des individus à partir de caractères biologiques (05/02/2010) La société Michelin est autorisée à utiliser des dispositifs biométriques nouveaux (15/01/2008)![]() actualité précédente
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Actualité juridique du lundi 29 juin 2009
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