Clauses obligatoires de l'avenant au contrat de travail relatif aux périodes d'immersion

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Article de veille publié le mercredi 1 juillet 2009.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Droit du Travail.

Depuis le 1er janvier 2009, le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir par avenant une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L8241-2 du Code du travail. Le décret (n°2009-390) du 7 avril 2009 a déterminé la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

Pour les structures d'insertion par l'activité économique

La convention conclue avec l'Etat dans le cas des aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour l'association intermédiaire signataire ou l'organisme conventionné signataire, en tant qu'atelier et chantier d'insertion, de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés.

Dans ce cas, la convention précise :

  • Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
  • Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
  • Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;
  • Les objectifs visés par l'immersion.

La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément. Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat (sous formulaire type). Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.

La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder 1 mois. La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat ne peut représenter plus de 25% de la durée totale du contrat.
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'association intermédiaire et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.

La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :

  • La référence à l'article L8241-2 qui en détermine les conditions ;
  • Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
  • La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
  • Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
  • Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
  • La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
  • Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
  • Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document type, signalant chaque période d'immersion mise en oeuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats d'avenir

La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.

Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat. Le cas échéant, cet avenant (sous formulaire type) peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.

La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder 1 mois. La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25% de la durée totale du contrat.

Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.

La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :

  • La référence à l'article L8241-2 qui en détermine les conditions ;
  • Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
  • La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
  • Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
  • Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
  • La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
  • Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
  • Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, ou du contrat d'avenir pour agrément, au plus tard 1 mois avant la date prévue pour le début de la période d'immersion :

  • soit à Pôle emploi pour le contrat d'accompagnement, lequel transmet à l'Agence de services et de paiement un document type, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
    La signature par l'Etat avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion de la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi ou de son avenant ad hoc vaut agrément au sens de la loi.
    Dans ce cas, l'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle type, signalant chaque période d'immersion autorisée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
  • soit pour le contrat d'avenir
    - au président du conseil général, au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à l'organisme désigné par ceux-ci ayant conclu la convention individuelle.
    - ou bien à Pôle emploi dans le cas, prévu à l'article L5134-39, d'une convention individuelle conclue pour le compte de l'Etat.
    L'autorité transmet alors à l'Agence de services et de paiement un document type, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
    La signature par l'autorité avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion de la convention individuelle de contrat d'avenir ou de son avenant ad hoc vaut agrément au sens de la loi.
    Dans ce cas, l'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle type, signalant chaque période d'immersion mise en oeuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

Clauses obligatoires de l'avenant au contrat de travail

Un arrêté du 3 juin 2009 vient de définir les clauses obligatoires de l'avenant au contrat de travail relatif aux périodes d'immersion effectuées par des salariés en insertion et fixant le modèle de fiche de signalement établie sous le numéro Cerfa 13912*01, délivré par l'Agence de services et de paiement.

Selon ce texte, l'avenant au contrat de travail pour la réalisation d'une période d'immersion comporte les mentions suivantes :

  • la reproduction des clauses et mentions de la convention de mise à disposition énumérées aux articles D5132-10-4, D5132-26-4, D5132-43-4, D5134-37-4 et D5134-87-4.
  • l'indication que la période d'immersion n'a pas pour effet de suspendre le contrat de travail ni de modifier la rémunération du salarié.
  • l'indication que le refus du salarié d'effectuer une période d'immersion ou sa décision d'y mettre fin par anticipation ne peut fonder un licenciement, une sanction disciplinaire ou toute autre mesure discriminatoire.
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Actualité juridique du mercredi 1 juillet 2009

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