Régime de non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe

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Actualité publiée le jeudi 2 juillet 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Fiscalité des professionnels.

Selon l'article 223 E du GCI, lorsque consécutivement - à un transfert de propriété de titres effectué dans les 18 mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe - le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95% au moins par la société mère du groupe, alors chacune desdites filiales conserve le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme :
- une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe, entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété
- dans la limite des déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée.

Selon le décret (n°2009-811) du 30 juin 2009 pris en application des articles 223 E et 223 L du Code général des impôts, la société qui sort d'un groupe d'intégration fiscale dans les conditions prévues ci-dessus, conserve le droit d'imputer sur son bénéfice :
- dans le cas où le résultat d'ensemble du groupe est déficitaire, le montant de son déficit pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, multiplié par le rapport entre, au numérateur, le déficit d'ensemble de l'exercice et, au dénominateur, la somme des déficits des sociétés du groupe pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, auquel s'ajoute le montant qu'elle aurait pu imputer sur son bénéfice en sortant du groupe au cours de l'exercice précédent ;
- dans le cas où le résultat d'ensemble du groupe est nul, une proportion des déficits d'ensemble reportables égale à celle qu'elle aurait obtenue en sortant du groupe au cours de l'exercice précédent.

Le montant déterminé dans ces conditions est réduit dans le rapport entre la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputé dans les conditions prévues à l'article 223 G du Code général des impôts et le montant global du déficit d'ensemble encore reportable à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient la sortie de la société.
La moins-value nette à long terme que la société conserve le droit d'imputer sur ses plus-values nettes à long terme est déterminée selon les mêmes modalités.

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Actualité juridique du jeudi 2 juillet 2009

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