L'insuffisante capacité de la station d'épuration d'une commune peut motiver le refus du permis d'aménager un lotissement raccordé au réseau public

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Actualité publiée le jeudi 2 juillet 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Immobilier.

Selon le ministère de l'Ecologie, l'insuffisante capacité de la station d'épuration d'une commune peut constituer une raison suffisante entraînant le refus du permis d'aménager pour un projet de lotissement dont le raccordement serait envisagé sur le réseau public d'assainissement. En effet, le refus de délivrer un permis de construire ou d'aménager peut être opposé sur le fondement de l'article R111-2 du Code de l'urbanisme, dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, et ce même si le secteur est reconnu constructible par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Jean-Louis Borloo indique dans une réponse ministérielle du 16 juin 2009 (JOAN Q.n°12427), que dans le cas d'une insuffisance du réseau public, en particulier par une saturation du réseau d'évacuation des eaux ou de la station d'épuration, la réalisation d'une ou plusieurs constructions raccordées à ce réseau pourrait entraîner des risques de pollution des eaux (nappe phréatique, eaux de rivière par exemple).
Dans le cas où une station d'épuration est en surcharge hydraulique et organique, le juge administratif considère comme régulière la décision du maire de refuser une autorisation de lotir au motif que le projet est, s'agissant de l'évacuation des eaux usées, de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques (CAA Bordeaux, 8 février 2007, n°04BX00294 ; TA Toulouse, 13 avril 2005, n°030620), de même pour une maison individuelle (TA Nice, 22 juin 2006, n°504440).
Il sanctionne également les permis de construire qui ne comporteraient pas les garanties nécessaires au respect des préoccupations de salubrité en matière d'assainissement eu égard aux risques de pollution (CE, 25 juillet 1986, n°41690 ; CE, 25 septembre 1987, n°66734).

Toutefois, si une Commune souhaite accorder un permis de lotir, alors que les capacités de la station sont insuffisantes, et qu'elle envisage la réalisation des travaux nécessaires pour assurer la desserte du projet, elle doit, conformément à l'article L111-4 du Code de l'urbanisme, préciser dans le permis de construire ou d'aménager dans "quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".

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Actualité juridique du jeudi 2 juillet 2009

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