Modalités d'utilisation du rescrit spécifique pour la définition de la catégorie de revenus professionnels

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Actualité publiée le vendredi 3 juillet 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Fiscalité.

L'article L80 A du Livre des procédures fiscales garantit qu'il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

Cette garantie est applicable, en application de l'article L80 B, lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de 3 mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (au sens de l'article 34 du code général des impôts) ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants (mentionnés à l'article 92 du CGI), ou, s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

A compter du 1er juillet 2009, conformément à l'article 48 de la loi de Finances rectificative pour 2008, un contribuable peut utiliser la procédure de rescrit spécifique pour savoir si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des BIC ou des BNC, ou bien si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. En cas de silence de l'administration au-delà d'un délai fixé à 3 mois, l'absence de réponse vaudra approbation tacite.
Mais pour cela, la demande doit être conforme aux exigences de l'administration.

En effet, en application du décret (n°2009-817) du 1er juillet 2009 la demande du contribuable doit :

  • être adressée sur papier libre, dans les conditions prévues à l'article R80 B-2, c'est-à-dire que la notification doit être adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ou bien faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
  • préciser le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur, et indiquer la catégorie de revenus à laquelle le contribuable estime devoir rattacher les revenus de son activité professionnelle, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt auquel il estime devoir soumettre les résultats de son activité professionnelle
  • fournir une présentation précise et complète de la situation de fait et contient toutes les informations de nature à mettre l'administration en mesure d'apprécier la catégorie dont relèvent les revenus d'activité professionnelle du contribuable, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt dont relèvent les résultats de son activité professionnelle.
    La demande mentionne notamment :
    - la nature de l'activité exercée
    - le nombre et le statut des personnes travaillant dans l'entreprise
    - les moyens matériels mis en oeuvre
    - le montant des capitaux investis
    - et, en cas de pluralité d'activités, la nature et l'importance relative de chacune.
    Lorsque la demande porte sur le type d'impôt dont relèvent les résultats d'activité professionnelle d'une société civile, elle précise la forme juridique de la société en cause et est assortie des statuts de cette dernière.

Si la demande est incomplète au regard des exigences posées ci-dessus, l'administration invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R80 B-2.
Le délai de 3 mois laissé à l'administration pour répondre au contribuable, court à compter de la réception de la demande ou, si une demande d'information complémentaire a été mise en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

Pour aller plus loin :

 Création d'un rescrit spécifique pour la définition de la catégorie de revenus professionnels (17/03/2009)
respect du droit d'auteur


Actualité juridique du vendredi 3 juillet 2009

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