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Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux d'immeubles et de droits immobiliers

Le 07/07/2009, par la Rédaction de Net-iris, dans Fiscal / Fiscalité.

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Chaque année, les départements fixent les tarifs des droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux d'immeubles, ainsi que les droits immobiliers. Ils peuvent également, à titre facultatif, instituer un abattement sur l'assiette de ces droits et, ainsi que les communes, voter des exonérations pour certains types de cessions.

Une note publiée par la Direction générale des impôts, présente, sous forme de tableaux, les taux, abattements et exonérations applicables à compter du 1er juin 2009 en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

S'agissant des abattements, ils sont institués sur l'assiette du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière conformément à l'article 1594 F ter du CGI. Le montant de l'abattement est voté facultativement par les conseils généraux pour les immeubles à usage d'habitation ou de garages. Il est fixé par fraction de 7.600 euros et ne peut être ni inférieur à cette limite ni supérieur à 46.000 euros.

Ces décisions s'appliquent aux actes passés à compter du 1er juin 2009, conformément à l'article 1594 E du CGI.

Le tableau figurant en annexe 3 recense les exonérations de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière décidées également par les conseils généraux.

Enfin, les deux tableaux de l'annexe 4 énumèrent les départements dans lesquels les conseils généraux ont voté l'exonération de droits d'enregistrement pour les mutations à titre onéreux susvisées d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire. Ils listent aussi les communes de plus de 5.000 habitants ainsi que les communes d'une population inférieure classées de tourisme, dans lesquelles les conseils municipaux ont voté l'exonération de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue à leur profit en application des dispositions de l'article 1584 du CGI, dans l'hypothèse où le conseil général du département dans lequel ces communes sont situées n'a pas voté l'exonération.

© 2009 Net-iris

   
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