
La reprise à l'identique d'éléments non originaux d'un site internet concurrent ne constitue pas un acte de contrefaçon mais un acte de parasitisme
Le 09/07/2009, par la Rédaction de Net-iris, dans Technologies / Droit de l'internet.
Par un jugement en date du 28 mai 2009, le TGI de Paris s'est prononcé sur le préjudice porté par un site concurrent d'un site plus connu, d'avoir repris en partie, la présentation, la forme et les couleurs de ce site, alors qu'ils proposaient le même service et avaient la même cible de clientèle.
Les magistrats ont retenu :
- concernant la balise-meta (titre, description, mots clés pour référencer le site) : que le fait pour un site concurrent de la rédiger quasiment de la même façon qu'un autre site, ne constitue pas un acte de contrefaçon dans la mesure où l'emploi de termes nécessaires ou extrêmement banaux pour fournir une description succincte du service proposé, ne confère à cette balise meta aucune originalité susceptible d'être révélatrice de la personnalité de son auteur.
- concernant la ressemblance de la page d'accueil, le requérant qui invoque cette similitude doit démontrer que la présentation qu'il a choisie est originale. Or, pour le juge "la représentation du logo, l'indication du nom du site et la présence d'un encadré “posez une question” pour un site de questions/réponses ne peuvent être considérées comme originales, ni dans le choix des ces différents éléments, ni dans leur présentation (couleur et police de caractères), ni même dans leur combinaison", peut-on lire dans l'arrêt reproduit par Legalis.
- bien que l'examen des pages extraites des deux sites fait apparaître quelles sont quasiment identiques, la contrefaçon ne résulte pas pour autant de la simple copie, "elle ne peut être retenue que si la présentation de ces pages est le résultat d'un effort créatif révélateur de la personnalité de son auteur".
Néanmoins, si en l'espèce le juge estime que la démonstration de la copie ne suffit pas à caractériser l'acte de contrefaçon, elle établit en revanche, l'appropriation du travail d'autrui dans le but de créer une confusion dans l'esprit du public et de détourner la clientèle du concurrent. C'est pourquoi il condamne le site litigieux à verser 20.000 euros au titre d'acte de parasitisme.
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