
Responsabilité de la société commercialisant un vaccin lorsqu'un patient développe un effet secondaire indésirable connu
Commentaire de jurisprudence publiée le jeudi 16 juillet 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Responsabilité Médicale.
Par un arrêt du 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a mis en évidence les éléments que le juge doit prendre en compte pour apprécier le lien de causalité entre un vaccin et la survenance d'une sclérose en plaque chez un patient, et ainsi caractériser la responsabilité pour produit défectueux de la société qui a commercialisé le vaccin. Selon la Haute juridiction de l'ordre judiciaire, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre : dans l'appréciation de cette exigence, il doit être tenu compte, notamment, de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en circulation. Dès lors que le juge du fond constate que le dictionnaire médical Vidal, comme la notice actuelle (refondue) de présentation du vaccin, fait figurer au nombre des effets secondaires indésirables possibles du produit la poussée de sclérose en plaque, quand la notice de présentation du produit litigieux (à l'époque) ne contenait pas cette information, il peut en déduire que le vaccin présente le caractère d'un produit défectueux. En outre, si les études scientifiques versées aux débats par le laboratoire, n'ont pas permis de mettre en évidence une augmentation statistiquement significative du risque relatif de sclérose en plaque ou de démyélinisation après vaccination contre l'hépatite B, elles n'excluaient pas, pour autant, un lien possible entre cette vaccination et la survenance d'une démyélinisation de type sclérose en plaque. Dans ces conditions, le juge doit apprécier si ces faits constituent des présomptions graves, précises et concordantes. En conséquence, le juge était fondé à déclarer le laboratoire responsable de l'apparition de la sclérose en plaque développée par la patiente à la suite de sa vaccination contre l'hépatite B, et à le condamner à réparer les préjudices (incapacité permanente partielle de 10%, douleur, préjudice d'agrément, et préjudice moral) à hauteur de 116.700 euros. Dans cette affaire, et contrairement à celles précédemment jugées en 2003, le fait que la notice actuelle du vaccin, comme le Vidal, admette que le patient puisse développer une sclérose en plaque après la vaccination, a constitué une présomption grave de la défectuosité du produit et du lien de causalité entre la maladie et le vaccin. De même, le juge a apprécié que si les études scientifiques n'avaient pas permis de mettre en évidence une augmentation statistiquement significative du risque relatif de sclérose en plaque après vaccination contre l'hépatite B, elles n'avaient pas non plus exclu un lien possible entre eux. Pour aller plus loin : L'absence de lien de causalité entre un produit et le développement d'une maladie exclue le droit à réparation (24/09/2003) L'absence de lien de causalité entre un produit et le développement d'une maladie exclue le droit à réparation (24/09/2003)![]() actualité précédente
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Actualité juridique du jeudi 16 juillet 2009
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