Actualité juridique

Critères permettant à la personne soumise à l'obligation de participer à la lutte contre le blanchiment des capitaux de suspecter un de ses clients

Le 20/07/2009, par la Rédaction de Net-iris, dans Affaires / Banque & Assurance.

Vos réactions...

   

L'ordonnance (n°2009-104) du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, impose à certaines personnes (banques, entreprises d'investissements, assureurs, opération de change de devises proposée par les hôtels ou campings, activité des casinos, experts-comptables, avocats, etc.) d'être vigilantes vis-à-vis de leur clientèle. Au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à l'occasion d'une opération qu'elles mènent pour le compte de leur client, si elles relèvent des faits de nature à pouvoir constituer une opération illicite, elles doivent en faire la déclaration au procureur de la République.

La liste des professions assujetties à cette obligation comprend désormais les professions financières et certaines professions non financières. Dans cette dernière catégorie, figurent les sociétés de domiciliation qui sont couvertes par la troisième directive anti-blanchiment en tant que prestataire de service aux sociétés et fiducies et qui, de par leur activité, jouent un rôle important dans la traçabilité des personnes et de leurs fonds.

Ces personnes, mentionnées à l'article L561-2 du Code monétaire et financier, doivent déclarer à la cellule de renseignement financier nationale, les sommes ou opérations dont elles "savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale", lorsqu'il y a présence "d'au moins un critère", défini par le décret (n°2009-874) du 16 juillet 2009 et figurant ci-dessous.

Le décret établit les critères qualifiant les produits ou les clients présentant des faibles risques, ainsi que la nature des vigilances renforcées que le professionnel doit mettre en oeuvre pour les clients ou les produits énoncés dans la loi comme présentant un risque élevé.

En dehors de ces situations précises, ET en vertu du principe de l'approche par les risques, le professionnel peut également établir sa propre politique de gestion des risques et ajuster l'intensité de ses vigilances en fonction du risque que présente le client ou le produit, et ce sous le contrôle de son autorité de contrôle ou de supervision.

Les critères permettant de suspecter une opération de blanchiment de capitaux

  • l'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire
  • la réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise
  • le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières
  • la réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo
  • la progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents
  • la constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates
  • le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro
  • le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique
  • la difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration
  • les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires suspects identifiés par l'administration fiscale comme tels
  • le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces
  • le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts
  • l'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente
  • l'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères
  • le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues
  • la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué

© 2009 Net-iris

   

Pour approfondir ce sujet :

 Information de veille juridique


Conseil en droit bancaire0

Commentaires et réactions :

Commentaires propulsés par Disqus