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Nouvelles mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets

Le 27/07/2009, par la Rédaction de Net-iris, dans Public / Environnement.

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Une ordonnance (n°2009-894) du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets, vient de permettre à la France de se conformer à la réglementation européenne qui définit de nouveaux critères environnementaux applicables aux transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne. Est concernée par cette réforme, la quasi-totalité des types de déchets, quel que soit le mode de transport utilisé, notamment la route, le train, le bateau et l'avion.

L'article 1er de l'ordonnance réécrit l'article L541-40 du Code de l'environnement et renvoie expressément au règlement (n°1013/2006/CE). Il oblige en cas d'exportation de déchets, le notifiant ou la personne qui organise le transfert à être établi en France.

Les articles 2 et 3 remplacent les articles L541-41 et L541-42 du Code de l'environnement afin d'instituer une procédure de police administrative à l'encontre de la personne responsable de la reprise (en cas d'exportation) ou du traitement des déchets (en cas d'importation). A cet effet :

  • l'article 2 définit les cas dans lesquels une prescription de reprise ou de traitement des déchets peut ou doit être édictée par l'autorité compétente française :
    - les cas prévus explicitement par le règlement correspondant aux situations dans lesquelles l'autorité compétente française est responsable in fine de la reprise ou du traitement des déchets en cas de carence du responsable du transfert ;
    - les cas dans lesquels un transfert illicite ou un transfert ne pouvant être mené à son terme est découvert en France lors d'un simple transit. Dans ce cas, l'article permet à l'autorité compétente de prescrire le stockage temporaire des déchets à la personne responsable du transfert, dans l'attente de l'intervention de l'autorité compétente étrangère ;
    - les cas dans lesquels un transfert est illicite mais que l'imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être établie entre le destinataire et le notifiant ou l'organisateur. Dans ce cas, le nouvel article permettra à l'autorité compétente française, en coopération avec les autorités compétentes étrangères, de prescrire la reprise ou le traitement au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur, selon les cas.
  • l'article 3 prévoit :
    - la mise en demeure du destinataire défaillant d'une prescription prise en application de l'article précédent
    - la possibilité de recourir à la consignation des sommes nécessaires à l'exécution de la prescription
    - l'exécution d'office par l'autorité compétente, en cas d'inexécution suite à la mise en demeure
    - le recours aux garanties financières pour son financement
    - la possibilité pour l'autorité compétente de recourir à la réquisition pour les exécutions d'office.

L'article 4 instaure quant à lui une dérogation expresse à l'article 24 de la loi (n°2000-321) du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, relatif au principe du contradictoire, pour la procédure de police administrative instaurée ci-dessus. Cette disposition permettra d'assurer une meilleure sécurité juridique de la procédure, qui prévoit elle-même un mécanisme de mise en demeure.

Une amende administrative pourra être prononcée par le ministre chargé de l'environnement, lorsqu'un transfert soumis à l'obligation de constituer des garanties financières sera réalisé sans cette constitution de garanties (article 5).

L'article 6 précise la définition des infractions délictuelles à la réglementation sur les transferts transfrontaliers de déchets et prévoit une peine complémentaire consistant en une interdiction d'intervenir à titre de notifiant dans un transfert pour une durée limitée.

Enfin, l'article 7 diffère au 1er janvier 2010 l'entrée en vigueur de l'obligation de résidence des notifiants à l'exportation instituée plus haut, en raison de l'absence d'obligation de résidence en France des notifiants en droit positif et par la nécessité de laisser un délai d'adaptation raisonnable, fixé à 6 mois, aux personnes concernées.
Les autres dispositions de l'ordonnance n'appellent pas de mesures transitoires particulières.

© 2009 Net-iris

   

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