
Le dispositif d'exonération des suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux collaborateurs domiciliés en France pour les activités de prospection commerciale à l'étranger
Le 05/08/2009, par la Rédaction de Net-iris, dans Fiscal / Fiscalité des professionnels.
Depuis le 1er janvier 2009, les collaborateurs libéraux peuvent, dans certaines conditions, bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu sur les suppléments de rétrocession d'honoraires qu'ils perçoivent à l'occasion d'activités de prospection commerciale réalisées à l'étranger.
Prévue par l'article 93-0 A du Code général des impôts, et issue de l'article 110 de la loi de Finances pour 2009, l'exonération s'applique aux rémunérations versées sous forme de rétrocessions d'honoraires. Les suppléments de rétrocession d'honoraires sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la double limite, appréciée au titre d'une année, de 25.000 euros et de 25% de la rétrocession d'honoraires à laquelle le collaborateur a normalement droit (celle qui lui est versée avant prise en compte des suppléments pour séjours à l'étranger).
En revanche, lorsque le collaborateur encaisse directement les honoraires de la clientèle et en reverse une partie au cabinet au titre de la mise à disposition de moyens et de clientèle, l'exonération ne peut trouver à s'appliquer.
En outre, l'exonération est conditionnée au respect de 6 conditions, qui doivent être cumulativement satisfaites, rappelle une instruction fiscale du 30 juillet 2009 (BOI n°5 G-6-09) :
- les suppléments de rétrocession d'honoraires doivent être versés à l'occasion d'activités de prospection définies à l'article 244 quater H. Les personnes éligibles au présent régime devront pouvoir justifier par tous moyens que les séjours à l'étranger se rapportent à de telles activités de prospection commerciale.
- les suppléments de rétrocession d'honoraires doivent être versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet. Cette condition implique que tout déplacement doit être, d'une part, engagé pour des raisons professionnelles qui se rattachent à l'intérêt du cabinet et, d'autre part, exclusivement justifié par l'intérêt du cabinet. Tel ne serait pas le cas, par exemple, de déplacements professionnels à l'étranger que le collaborateur effectuerait pour développer sa propre clientèle.
- les suppléments de rétrocession d'honoraires doivent être justifiés par un déplacement nécessitant - une résidence d'au moins 24 heures dans un autre Etat. La durée de résidence dans un autre Etat s'entend de l'intervalle de temps qui s'écoule entre la date d'arrivée dans l'Etat de séjour et la date de départ de celui-ci, à l'exclusion des temps de transports pour s'y rendre et en revenir.
La durée doit être continue, sauf à ce que le collaborateur se déplace successivement dans différents Etats sans revenir en France : la durée de résidence est alors décomptée depuis l'arrivée dans le premier Etat de séjour jusqu'au départ du dernier Etat de séjour.
Enfin, la France s'entend ici des seuls départements métropolitains et d'outre-mer : les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont considérées comme des Etats étrangers.
La justification de la durée du séjour peut être apportée par tous moyens (notes d'hôtels, notes de frais, cartes d'embarquement...). - les suppléments de rétrocession d'honoraires doivent être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours à l'étranger.
Leur montant réel doit apparaître distinctement dans le contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci. Le fait qu'il soit simplement fait état, dans le contrat de collaboration, de déplacements fréquents ne suffit pas à considérer que les suppléments de rémunération ont été prévus. Ils ne peuvent non plus correspondre à de simples remboursements de frais. - les suppléments de rétrocession d'honoraires doivent être déterminés en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu des séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur indépendamment de ces suppléments.
Cette règle s'oppose à la fixation de suppléments de rétrocession d'honoraires indifférenciés, ainsi qu'à toute disproportion entre leur montant et l'importance de l'activité à l'étranger ou la fréquence ou le lieu des déplacements. La loi ne fixant aucun barème, il appartient à chaque professionnel libéral d'être en mesure de justifier des critères de nombre, durée et lieu des séjours qu'il a retenus pour calculer les suppléments de rétrocession d'honoraires. - le montant des suppléments de rétrocession exonéré doit figurer sur le relevé d'honoraires établi par le collaborateur, sous un intitulé spécifique par opération.
© 2009 Net-iris








