Actualité juridique

Le Conseil constitutionnel juge conformes les régimes dérogatoires au repos dominical

Le 07/08/2009, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

Vos réactions...

   

Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision à propos de la proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires - dite aussi proposition de loi sur le travail dominical.

Le 6 août 2009 (DC n°2009-588), cette instance garante du respect de la Constitution a jugé les deux nouveaux régimes dérogatoires au repos dominical (communes et zones touristiques, périmètres d'usage de consommation exceptionnel) conformes à la Constitution. Toutefois, pour les communes et zones touristiques, le Conseil a censuré le régime particulier prévu pour les zones touristiques à Paris : les Sages ayant estimé qu'au "regard de l'objet de la loi, aucune différence de situation ne justifiait qu'à Paris ces zones ne soient pas également créées sur proposition du maire".

Sur le fond de la décision et répondant aux griefs formulés à l'encontre du texte par plus de 60 députés et autant de sénateurs, le Conseil a estimé que la loi instituait un nouveau régime de dérogations au repos dominical dans certaines grandes agglomérations : les périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE), et que ce régime était conforme à la Constitution.

Ensuite, il a constaté que ces dérogations nouvelles concernent le personnel des établissements de vente au détail travaillant dans un "périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicales, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre", ce qui encadrait et limitait les situations de dérogations, mais surtout que la loi ne portait pas "atteinte au droit au repos et au droit à mener une vie familiale normale".

Concernant les critères retenus par le législateur, les Sages ont estimé qu'ils "ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précis". Dans ces conditions, le législateur pouvait, usant de son pouvoir d'appréciation, "définir un nouveau régime de dérogation au principe du repos dominical au regard des évolutions des modes de consommation dans les grandes agglomérations. Ce faisant, il ne prive pas de garanties légales les principes reconnus par les dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946".
Ils retiennent également qu'un tel périmètre ne peut être créé que sur demande du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il se situe, ou en cas d'ensemble commercial sur le territoire de plusieurs communes, sur décision du préfet.

S'agissant en revanche du régime des dérogations au repos dominical dans les communes et zones touristiques, le Conseil a jugé ce régime conforme à la Constitution sauf pour Paris où, en application du principe d'égalité, ces zones doivent, comme partout en France, être créées sur proposition du maire. En effet, le Conseil explique que la loi a étendu "la dérogation au repos dominical, sur l'ensemble de l'année, à tous les commerces situés dans les communes et zones touristiques. Elle transforme cette dérogation en dérogation de plein droit".

Aux termes de la loi le maire de Paris "n'avait pas le pouvoir de proposer le classement de sa commune ou de zones de celle-ci. Cependant, au regard de l'objectif de la loi déférée, c'est-à-dire la procédure de classement pour l'application du code du travail, aucune différence de situation ne justifie que ce pouvoir de proposition, qui appartient dans la législation actuelle au conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris, comme dans l'ensemble des autres communes".
Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a censuré la loi en tant qu'elle prévoyait que la ville de Paris n'était pas soumise au même régime que toutes les autres communes. Le classement d'une zone touristique y sera donc opéré par arrêté du préfet sur proposition du maire.

Concernant les griefs portant sur l'atteinte à la vie privée et familiale, et sur la rupture d'égalité entre les salariés, le Conseil a rejeté l'idée d'un bouleversement des traditions et règles françaises.

La loi ne porte ni "atteinte au droit au repos", ni "au droit à mener une vie familiale normale", ni même "au principe d'égalité entre salariés". Sur ce dernier point, le Conseil explique que "les salariés travaillant dans les communes touristiques en vertu d'une dérogation de plein droit liée aux caractéristiques des activités touristiques sont dans une situation différente de celle des salariés travaillant dans les PUCE en vertu d'une autorisation administrative temporaire. Dès lors, le législateur pouvait, sans créer de discrimination, prévoir pour ces derniers une majoration légale de la rémunération en l'absence d'accord collectif".

© 2009 Net-iris

   

Pour approfondir ce sujet :

Conseil en droit du travail0

Commentaires et réactions :

Commentaires propulsés par Disqus