Le Conseil d'Etat estime que deux examens espacés sont nécessaires pour déclarer un salarié inapte lors de la visite d'embauche
Par un arrêt rendu le 17 juin 2009 (REq. n°314729), le Conseil d'Etat a estimé que sauf danger immédiat, le médecin du travail chargé d'effectuer la visite médicale d'embauche doit procéder à deux examens espacés de 15 jours pour déclarer l'inaptitude du salarié au poste à pourvoir. En cas de difficulté ou de désaccord, l'avis du médecin peut faire l'objet d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail, y compris pendant la période d'essai du salarié.
En l'espèce, un établissement bancaire saisit le Conseil d'Etat à propos de l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude d'une salariée à l'exercice de ses fonctions de directrice de crèche. La Haute juridiction administrative s'est d'abord livrée à un exercice de lecture et d'interprétation du Code du travail, avant de se prononcer.
Les juges ont rappelé qu'aux termes de l'article L4624-1 du Code du travail, le médecin du travail était habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Dans ce cas, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Ensuite, ils ont relevé que l'article R4624-10 impose que tout salarié fasse l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. Cet examen médical a pour but :
- de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs
- de s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter
- de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Enfin, aux termes de l'article R4624-31, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et 2 examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines, accompagnés, le cas échéant, d'examens complémentaires.
Au vu de ces éléments, le Conseil d'Etat a considéré que les dispositions de l'article R4624-31 du Code du travail étaient applicables à la visite médicale d'embauche, hormis le seul cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, lorsque le médecin du travail constate l'inaptitude du salarié.
Ensuite, que le recours administratif devant l'inspecteur du travail était ouvert, en cas de difficulté ou de désaccord sur l'avis du médecin du travail, notamment, à tous les salariés recrutés faisant l'objet d'une appréciation de leur aptitude par le médecin du travail et non pas seulement à ceux qui ont été définitivement recrutés au terme de leur période d'essai. Un tel recours est donc ouvert à l'occasion de la visite médicale d'embauche.
Enfin, l'inspecteur du travail est compétent lorsqu'il se trouve saisi d'un recours par le salarié qui a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail lors de sa visite médicale d'embauche. Il prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
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