Article de veille

Publication d'une circulaire relative aux principales dispositions de la loi simplifiant et clarifiant le droit et l'allègement des procédures

La loi (n°2009-526) du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, contient diverses mesures d'allégement des procédures intéressant les juridictions de l'ordre judiciaire. Une circulaire de la DACS (n°08-09) datée du 26 mai 2009, publiée au dernier bulletin officiel du ministère de la justice, présente de manière synthétique les principales dispositions de cette loi, dont voici la teneur.

Nouvelles modalités de reconnaissance des partenariats enregistrés à l'étranger

L'article 515-7-1 du Code civil définit les conditions dans lesquelles un partenariat enregistré à l'étranger peut être reconnu en France et y développer ses effets. C'est à la loi interne de l'Etat dont l'autorité a procédé à son enregistrement qu'il convient de se référer pour apprécier la validité de ce partenariat et connaître les effets qu'il peut développer en France ainsi que les causes de sa dissolution et les effets de cette dernière. Cette règle de conflit de lois, de portée générale, ne s'applique toutefois pas aux conditions ou aux effets soumis à des règles de droit international privé spécifiques conventionnelles ou non.
De la même façon, la loi étrangère désignée en application de cet article sera évincée en cas de contrariété à l'ordre public international français (ex : partenariats entre deux frères). Cette règle n'a vocation à s'appliquer qu'aux partenariats enregistrés et non aux unions libres ou au mariage homosexuel.

Aménagement des règles d'inscription sur les listes électorales après la période de révision

Les articles L30 et suivants du Code électoral ont été modifiés afin de transférer les inscriptions sur les listes électorales hors période de révision des listes aux commissions administratives qui assurent ces inscriptions pendant la période de révision.
S'agissant des demandes ayant été enregistrées au greffe avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 et non encore traitées à cette date, il est précisé que les juges d'instance doivent se déclarer incompétents.
Dans un souci de simplification pour les intéressés, ces demandes seront alors transmises directement aux mairies compétentes, désormais en charge du traitement des demandes d'inscription sur le fondement des nouveaux articles L30 et suivants. Le tribunal d'instance demeure compétent en cas de contestation des décisions de la commission administrative, en application du nouvel article L33-1 du Code électoral. Par ailleurs, l'inscription hors période de révision devient possible pour tout motif professionnel.

Nouvelles règles applicables pour renoncer à une succession

Aux termes le l'article 804 du Code civil, la procédure de renonciation d'une succession est désormais simplifiée : les héritiers peuvent transmettre leur déclaration de renonciation à une succession au tribunal compétent sans avoir à se déplacer.

Nouvelle modalité de vente des biens indivisibles

L'article 815-5-1 du Code civil prévoit une nouvelle modalité de vente des biens indivis, à la demande des indivisaires représentant les 2/3 des droits indivis, sur autorisation judiciaire.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis indiquent à un notaire leur souhait d'aliéner le bien indivis. Celui-ci dispose d'un mois pour signifier cette intention aux autres indivisaires, qui ont alors 3 mois pour faire connaître leur position.
En cas de refus ou de défaillance d'un ou plusieurs indivisaires, le notaire dresse un procès- verbal. Saisi par requête conjointe ou par assignation, le TGI peut alors autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. L'aliénation s'effectue par licitation pour préserver les droits du ou des opposants à cette aliénation.

Modification des règles de compétence géographique en matière de droit de la consommation

Le consommateur peut, en application de l'article L141-5 du Code de la consommation, saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Il s'agit d'une simple faculté pour le consommateur, qui continue donc à avoir la faculté de saisir, à son choix, les juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile :
- en application de l'article 42, la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou l'un des défendeurs ;
- en application de l'article 46, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service et, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Notons que cette nouvelle disposition est sans préjudice de l'application des règles de compétence prévues par les instruments communautaires ou internationaux liant la France, tel l'article 15 du règlement (n°44/2001) du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Aménagement des dispositions applicables lorsqu'un conseil de prud'hommes n'est pas en état de fonctionner

Selon l'article L1423-9 du Code du travail, "le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un tribunal d'instance seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître."
La réforme permet désormais au premier président compétent, lorsqu'un conseil de prud'hommes n'a pas été en état de fonctionner et que ses affaires ont été transmises pour attribution à un autre conseil de prud'hommes ou à un tribunal d'instance, de restituer au conseil de prud'hommes naturellement compétent, lorsque ce dernier se trouve en état de fonctionnement normal, les affaires ayant été transférées. En dépit de cette amélioration du dispositif, les dispositions permettant de transférer les affaires d'un conseil de prud'hommes à un autre ou à un tribunal d'instance doivent être utilisées avec prudence et en étroite concertation avec la chancellerie.

Extension du pouvoir d'arbitrage du bâtonnier

L'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par de nouveaux alinéas qui soumettent à l'arbitrage du bâtonnier tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel. La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel.

Ajustements de la législation relative à la protection juridique des majeurs

La loi apporte des ajustements sur la date d'entrée en vigueur de certaines mesures, afin de permettre une meilleure application dans le temps de la réforme. Ainsi l'obligation faite aux juges des tutelles de réviser les mesures prononcées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 2008) pourra être effectuée jusqu'au 1er janvier 2014, alors qu'auparavant elle devait intervenir avant le 7 mars 2012.
L'article 449 du Code civil permet la désignation, en qualité de curateur ou de tuteur, d'un proche du majeur qui entretient avec lui "des liens étroits et stables", mais sans pour autant résider avec lui.
L'article 459-1 du Code civil ne prévoit plus d'énumération par décret en Conseil d'Etat des actes graves nécessitant que le curateur ou le tuteur demande une autorisation spéciale du juge pour agir, lorsque celui-ci est un préposé de l'établissement où le majeur réside. Le juge pourra ainsi apprécier la gravité de l'acte au cas par cas et décider le cas échéant d'en confier l'exécution à un tiers.

Aménagements de plusieurs Codes

L'article L432-3 du Code de l'organisation judiciaire prévoit expressément la prise de parole des avocats généraux référendaires, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
L'article L311-7-1 du Code de l'organisation judiciaire réintroduit dans la partie législative du Code de l'organisation judiciaire la précision selon laquelle le Premier président, en matière civile, statue en référé ou sur requête.
Les articles L513-5-1 et L532-17-1 du Code de l'organisation judiciaire précisent, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, que le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
Enfin, l'article L111-12 du Code de l'organisation judiciaire étend la visioconférence à la Polynésie française.

© 2009 Net-iris

  

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