De l'obligation de procéder à des consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs, au sens du droit communautaire
Saisie d'une demande de question préjudicielle concernant l'obligation de procéder à des consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs, au regard de la directive (n°98/59/CE), la Cour de Justice des communautés européennes a rendu le 10 septembre 2009 (Aff. n°C-44/08) un arrêt apportant des précisions importantes dans ce domaine.
En l'espèce, le directoire de la société Fujitsu Siemens Computers, établie aux Pays-Bas, proposa à son conseil d'administration, de fermer une usine de production en Finlande. La proposition a été soutenue par le conseil d'administration, sans qu'une décision soit toutefois arrêtée.
La direction locale informée de cette décision, entama alors la consultation des représentants des travailleurs. A l'issue de celle-ci, la décision fut prise de fermer le site, ce qui entraîna le licenciement de 450 personnes.
Un syndicat finlandais a cependant estimé que la loi finlandaise sur la consultation n'avait pas été respectée, au motif que la décision de fermeture aurait été prise avant toute consultation, et décida de saisir la justice.
Avant de statuer, la Cour suprême finlandaise a interrogé la Cour de justice concernant l'interprétation de l'article 2 § 1 de la directive, selon lequel "lorsqu'un employeur envisage d'effectuer des licenciements collectifs il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord".
Selon la Cour, l'adoption, au sein d'un groupe d'entreprises, de décisions stratégiques ou de modifications d'activités qui contraignent l'employeur à envisager ou à projeter des licenciements collectifs, fait naître pour cet employeur, une obligation de consultation des représentants des travailleurs.
La naissance de l'obligation de l'employeur d'entamer les consultations sur les licenciements collectifs envisagés ne dépend pas du fait que celui‑ci soit déjà en mesure de fournir aux représentants des travailleurs tous les renseignements exigés (article 2 § 3 de la directive).
Dans le cas d'un groupe d'entreprises composé d'une société mère et d'une ou de plusieurs filiales, l'obligation de consultation avec les représentants des travailleurs ne naît dans le chef de la filiale qui a la qualité d'employeur, que lorsque cette filiale, au sein de laquelle des licenciements collectifs sont susceptibles d'être effectués, a été identifiée.
Enfin, dans le cas d'un groupe d'entreprises, la procédure de consultation doit être clôturée par la filiale concernée par des licenciements collectifs avant que ladite filiale, le cas échéant sur instruction directe de sa société mère, résilie les contrats des travailleurs visés par ces licenciements.
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