
Exercice d'une activité commerciale dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel et dérogation au repos dominical des salariés
La loi (n°2009-974) du 10 août 2009 visant à adapter le droit du travail dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations, autorise et encadre le travail des salariés le dimanche. Ainsi, chaque salarié qui se trouve privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
Un décret (n°2009-1134) du 21 septembre 2009 portant diverses dispositions relatives au repos dominical des salariés, vient d'être publié au journal officiel, afin d'apporter des précisions concernant le régime dérogatoire à la règle du repos dominical.
Dérogations au repos dominical accordées par le Préfet
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
- un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement
- du dimanche midi au lundi midi
- le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine
- par roulement à tout ou partie des salariés.
Les délais de la procédure
Aux termes de l'article L3132-23 du Code du travail, l'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle. Dans ce cas, l'autorisation d'extension est prise selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L3132-25-4, c'est à dire après avis du conseil municipal, de la CCI, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.
Ces avis doivent être donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite dans un délai de 8 jours par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs.
Les établissements concernés
Selon l'article R3132-17 modifié du Code du travail, les autorisations d'extension prévues à l'article L3132-23 et les autorisations collectives données en application de l'article L3132-25-6 sont applicables aux établissements situés dans la même localité ou dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.
S'agissant des autorisations d'extension, elles sont accordées au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum.
Lorsque l'accord collectif prévu à l'article L3132-25-3 - et fixant les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées - est applicable à plusieurs établissements exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle, le préfet peut, par une décision collective prise en application de l'article L3132-25-6, autoriser ces établissements relevant du champ d'application de cet accord et situés dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
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