
Nouvelles obligations concernant l'étiquetage des piles et accumulateurs et leur élimination
Depuis le 1er janvier 1999, la collecte et la valorisation des piles est obligatoire en France. Quant aux distributeurs de piles et d'accumulateurs en fin de vie, ils doivent depuis 2001, reprendre gratuitement ces produits rapportés par les consommateurs.
Dans le cadre de la protection, la préservation et l'amélioration de la qualité de l'environnement, le droit communautaire interdit désormais la mise sur le marché de certaines piles et certains accumulateurs (ex : batteries de téléphones portables) contenant du mercure ou du cadmium (potentiellement dangereux pour la santé et l'environnement). D'ici à 2012, 25% au moins des piles et accumulateurs portables utilisés annuellement dans chacun des Etats membres devront être recyclés, et ce pourcentage sera de 45% pour 2016.
C'est dans ce cadre que se situe le décret (n°2009-1139) du 22 septembre 2009 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à l'élimination des piles et accumulateurs usagés, pris notamment pour application des directives (n°2006/66/CE) et (n°2008/103/CE). Il s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.
Retrait des piles et accumulateurs contenant du mercure ou du cadmium en trop grande quantité
Les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques, ne doivent pas contenir plus de 0,0005% de mercure en poids, à l'exception des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2% en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0,002% de cadmium en poids (article R543-126 du Code de l'environnement).
Un arrêté établira prochainement la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au taux de cadmium ne s'appliquent pas.
Ces produits doivent faire l'objet, conformément à l'article R543-127 du Code de l'environnement, d'un système de marquage particulier, à savoir :
- concernant les piles, accumulateurs et assemblages en batterie mis sur le marché : ils doivent être marqués d'un symbole spécial (prévu en annexe)
- les piles, accumulateurs et piles bouton mis sur le marché et contenant plus de 0,0005% de mercure, plus de 0,002% de cadmium ou plus de 0,004% de plomb sont marqués du symbole chimique correspondant : Hg, Cd ou Pb. Les modalités d'affichage de ces symboles sont fixées dans le décret
- la capacité des piles et accumulateurs portables et automobiles mis sur le marché est indiquée selon les modalités fixées par un arrêté à paraître.
Obligation de collecte et de recyclage
Concernant les distributeurs de piles et accumulateurs portables, ils reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs portables usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs portables usagés sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles (article R543-128-1 du Code de l'environnement).
Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles doivent eux aussi reprendre gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs automobiles usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs automobiles usagés sur leurs points de vente.
Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs automobiles usagés collectés par les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents.
Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles (article R543-129-1 du Code de l'environnement).
Tenue d'un registre spécial
Selon l'article R543-132 du Code de l'environnement, un registre est créé, tenu et exploité par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés s'y enregistrent.
Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.
Un arrêté fixera les procédures d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication de ces informations.
Sanctions pénales encourues
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit 450 euros, le fait :
- Pour un producteur :
- de mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les nouvelles dispositions prévues à l'article R543-127
- de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R543-132 - Pour un distributeur, de ne pas reprendre une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues aux articles R543-128-1 et R543-129-1 (nouveaux)
- Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R543-132.
L'article R543-134, punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1.500 euros) le fait :
- Pour un producteur :
- de mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R543-126
- de ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur portable usagé dans les conditions prévues à l'article R543-128-3
- de ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur automobile usagé dans les conditions prévues à l'article R543-129-3
- de ne pas reprendre ou assurer l'élimination d'une pile ou d'un accumulateur industriel usagé dans les conditions prévues à l'article R543-130 - Pour les personnes visées à l'article R543-131
- de ne pas traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues.
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