
Modalités de mises en oeuvre de la compensation fiscale par le comptable public
La compensation est un mécanisme par lequel s'éteignent simultanément deux obligations existant réciproquement entre deux personnes. En dispensant chacune des parties d'un versement de fonds, elle réalise un apurement simultané, total ou partiel, de créances croisées, le débiteur de l'une étant créancier de l'autre et réciproquement.
L'article 64 de la loi de Finances rectificative pour 2008, codifié sous l'article L257 B du Livre des procédures fiscales, permet désormais au comptable public d'affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constitués au bénéfice de celui-ci. Cette compensation est purement fiscale, c'est-à-dire que seuls les produits fiscaux sont concernés à l'exclusion des amendes pénales, produits divers, redevances domaniales, droits de douanes etc.
En outre, cette compensation ne peut pas être opposée par le redevable pour se dispenser d'acquitter une dette fiscale. Toutefois, ce redevable peut solliciter du comptable qu'il effectue une telle compensation pour apurer des restes à recouvrer.
Dans une instruction du 17 septembre 2009 (BOI n°13 C-3-09), l'administration fiscale précise que cette compensation ne saurait s'appliquer aux procédures d'apurement collectif du passif, mais qu'elle peut, en revanche, intervenir avant l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que la créance n'a pas été déclarée (dans le cas contraire, elle ne serait plus exigible) ou après l'ouverture de la procédure collective dès lors que la demande de paiement de la créance détenue sur le Trésor est postérieure au jugement, comme la créance fiscale.
Concernant la procédure, lorsqu'il exerce la compensation, le comptable doit notifier au redevable un avis lui précisant la nature et le montant du remboursement affecté au paiement de la créance. Le redevable peut alors contester la mise en oeuvre de cette compensation dans les 2 mois de la réception de l'avis de compensation suivant la procédure des oppositions aux actes de poursuite. En revanche, l'avis de compensation ne peut faire l'objet d'une contestation sur sa forme devant le juge de l'exécution.
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