
Règles applicables en cas de prise de participations d'un grand port maritime d'un montant supérieur à 500.000 euros
Selon la loi (n°2008-660) du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence (article L101-3 du Code des ports maritimes). Il est aussi chargé, selon les modalités qu'il détermine, de la construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale.
Le grand port maritime peut aussi, à titre exceptionnel, si le projet stratégique le prévoit et après accord de l'autorité administrative compétente, exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires. Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement ou à la modernisation du port ou de la place portuaire. Mais dans ce cas, il doit respecter les enjeux et règles visés au I de l'article L101-3 du Code des ports maritimes.
Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre sont d'un montant supérieur au seuil de 500.000 euros - fixé par l'arrêté du 2 septembre 2009 - l'approbation est faite conjointement par les ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de 2 mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.
© 2009 Net-iris








