
Missions de la Commission consultative des marchés publics
Actualité publiée le lundi 26 octobre 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Marchés Publics.
Le décret (n°2009-1279) du 22 octobre 2009 vient d'instituer la commission consultative des marchés publics, en remplacement de la commission des marchés publics de l'Etat. Elle est chargée de fournir aux services de l'Etat et des établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, à leur demande, une assistance pour l'élaboration ou la passation de leurs marchés et de leurs accords-cadres. Cette commission fournit également aux collectivités territoriales, à leur demande, la même assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés et accords-cadres dont le montant est supérieur au seuil fixé par l'arrêté du même jour, à 1.000.000 d'euros hors taxe. Modalité de saisineLorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice saisissent la commission consultative des marchés publics, ils lui adressent le projet de marché ou d'accord-cadre avant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation pour les marchés ou accords-cadres ne donnant pas lieu à publicité. Lorsqu'un projet de marché ou d'accord-cadre a été examiné par la commission consultative des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut saisir la commission d'une difficulté particulière rencontrée au cours de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre, avant sa notification. Composition du dossierLa demande d'avis comporte au minimum une note de présentation à la commission, le règlement ou la lettre de consultation, les projets de documents contractuels, le projet d'avis d'appel public à concurrence lorsque la procédure le prévoit et tout autre document jugé utile à l'instruction du dossier. Le dossier est adressé au secrétariat de la commission qui, lorsque le dossier est complet, en accuse réception. Les dossiers font l'objet d'un examen par un des secrétariats techniques de la commission. A l'issue de cet examen, le président de la commission ou l'un des vice-présidents peut choisir, selon la complexité de la question soulevée, de procéder à un envoi direct d'observations ou de recommandations au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, ou de convoquer la commission pour un examen en séance. Il désigne alors un rapporteur et la commission rend un avis. Délai d'examenLes observations, les recommandations ou l'avis sont portés à la connaissance du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice dans un délai qui ne peut excéder 30 jours francs à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du dossier. Le service ou la collectivité concerné peut, à titre exceptionnel, demander que la commission formule ses observations, ses recommandations, ou donne son avis, dans un délai inférieur au délai de 30 jours. ![]() actualité précédente
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Actualité juridique du lundi 26 octobre 2009
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