Vers la mise en place d'une contribution forfaitaire sur les avantages alloués aux salariés en lien avec leur activité principale par une personne tierce à leur employeur

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Actualité publiée le lundi 26 octobre 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droits Collectifs.

Aux termes de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, sont soumis à cotisations, les salaires, gains, indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent. Cet assujettissement n'est actuellement possible que si ces sommes ou gratifications sont versées au travailleur salarié par son employeur, en contrepartie ou à l'occasion de son travail.
Ainsi, lorsque des sommes ou gratifications sont versées au salarié, par une entreprise ou une personne tierce, sans que ce soit son employeur habituel (par exemple pour récompenser la réalisation d'objectifs commerciaux par un prestataire), alors même que l'employeur habituel est souvent informé de l'existence de telles pratiques, faute de lien de subordination entre le tiers et le salarié, ces sommes ne sont pas assujetties aux prélèvements sociaux.

La Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale propose donc dans le cadre du projet de loi de Financement de la sécurité sociale pour 2010 de mettre fin à cette inégalité. Elle a adopté un amendement à l'article 17 visant à assujettir les gratifications et avantages à une contribution forfaitaire libératoire de 20%, affectée la CNAMTS, ou au paiement des cotisations et contributions dans les mêmes conditions que les salaires.

Ainsi, dans les cas de relations triangulaires, c'est-à-dire pour les cas où l'employeur est informé des gratifications qui sont octroyées à certains de ses salariés par des entreprises tierces et de leurs montants, ces sommes seront assujetties selon deux possibilités :
- soit aux cotisations et contributions de sécurité sociale applicables aux salaires, versées par l'employeur. Un système de transmission d'informations serait organisé entre le tiers et l'employeur ;
- soit, lorsque l'activité exercée pour le compte de la personne tierce est une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle et pour laquelle il est d'usage de verser des sommes ou avantages, à un prélèvement libératoire de 20% à la charge de l'entreprise tierce. L'employeur habituel n'aurait rien à payer. La liste des activités concernées serait fixée par décret.

Pour les cas de relations bilatérales entre le tiers et le salarié, c'est-à-dire lorsque l'employeur habituel n'a pas été informé du versement de ces gratifications ou avantages, qu'il s'y est opposé, ou que l'entreprise tierce ne lui a pas communiqué dans le délai d'un mois suivant le versement, les informations nécessaires au paiement éventuel de cotisations, alors c'est ce tiers qui sera redevable des cotisations et contributions applicables aux salaires.

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Actualité juridique du lundi 26 octobre 2009

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