Modalités de gestion de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics

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Actualité publiée le lundi 2 novembre 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit Administratif.

Jusqu'au 31 décembre 2010, lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics exerçant leur activité pour le compte de plusieurs personnes publiques, investies d'une mission de recherche, sont à l'origine d'une même invention, celle de ces personnes qui a fourni les locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées dispose, de plein droit, d'un mandat pour exercer l'ensemble des droits et obligations (à l'exception du droit d'en céder la propriété) des personnes publiques pour lesquelles ces fonctionnaires ou agents publics effectuent ces tâches, ces études ou ces recherches.

Lorsque les locaux sont fournis à titre égal par plusieurs personnes publiques dont l'objet comporte une mission de recherche, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat, au plus tard 3 mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection. Lorsque les locaux sont fournis par une personne privée ou par une personne publique dont l'objet ne comporte pas une mission de recherche, ce mandat revient à celle des personnes publiques investie d'une mission de recherche dont la contribution inventive des agents est la plus importante. Lorsque les contributions inventives des fonctionnaires ou agents publics relevant de chacune de ces personnes publiques sont équivalentes, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard 3 mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection.

A défaut d'accord entre les personnes publiques concernées dans les délais impartis, le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avis des ministres intéressés, peut désigner celle à laquelle revient le mandat après examen de leurs capacités respectives. Il se prononce sur la base d'un dossier transmis par chacune d'elles dans des conditions fixées par l'arrêté du 28 octobre 2009. Il peut aussi s'opposer dans un délai de 2 mois à l'exercice d'un tel mandat en cas de doute sérieux sur la capacité de la personne publique concernée à assurer la protection et l'exploitation de l'invention pour le compte de l'ensemble des personnes publiques dont relèvent les fonctionnaires et agents publics à l'origine de l'invention.

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Actualité juridique du lundi 2 novembre 2009

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