La France ne reconnaît pas une décision étrangère fondée sur le droit local lorsqu'elle applique des principes contraires à la Convention européenne des droits de l'homme

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Commentaire de jurisprudence publiée le vendredi 6 novembre 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Famille & Personne.

Cass / Civ - 4 novembre 2009 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 08-20574
Mots clés associés :
divorce - droit étranger - droits de l'homme - ordre public international
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 23358 : La France ne reconnaît pas une décision étrangère fondée sur le droit local lorsqu'elle applique des principes contraires à la Convention européenne des droits de l'homme

En l'espèce, une épouse de nationalité marocaine, mariée au Maroc, mais domiciliée en France, comme son époux, a déposé une requête en divorce en France, alors que son mari invoque un jugement de divorce rendu par un tribunal marocain.

Le juge du fond retient que le jugement prononcé par le tribunal étranger méconnaît le principe d'égalité des époux prévu par la Convention européenne et est contraire à l'ordre public international, de sorte qu'il ne peut être appliqué en France.
Or, pour l'avocat du mari, la contrariété éventuelle d'une loi ou d'une décision étrangère à l'ordre public international français s'apprécie en fonction du résultat concret qu'entraîne l'application de cette loi ou cette décision étrangère, et non au regard d'une appréciation abstraite des dispositions de cette loi ou de cette décision. Aussi, il décide de former un pourvoi.

Par un arrêt du 4 novembre 2009, la Cour de cassation retient que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par le protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international.

Ensuite, elle relève qu'en l'espèce, le droit marocain permettait au mari d'obtenir le divorce sans que l'épouse ne puisse s'opposer à la demande, l'intervention du juge, étant limitée aux conséquences de la séparation lorsque la tentative de conciliation a échoué. De plus, cette procédure n'est pas ouverte à l'épouse de sorte qu'elle ne peut faire de demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari.

Rappelant que les deux époux vivent sur le territoire français, la Haute juridiction estime que c'est à bon droit que la Cour d'appel, analysant les dispositions relatives à la forme de divorce constatée par la juridiction étrangère, en a déduit que le jugement marocain ne pouvait être reconnu en France.

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Actualité juridique du vendredi 6 novembre 2009

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