Traitement des demandes de régularisation de cotisations arriérées au titre des périodes d'activité salariée et des périodes d'apprentissage

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Actualité publiée le mardi 10 novembre 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Protection Sociale.

L'article R351-11 du Code de la sécurité sociale autorise sous condition, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, qu'il soit tenu compte de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
Cet article fixe aussi le dispositif de régularisation des cotisations arriérées - c'est-à-dire les cotisations non versées à la date de leur exigibilité - afin de permettre à l'assuré d'effectuer un versement de cotisations destiné à régulariser, pour les droits à l'assurance vieillesse, les périodes au cours desquelles il a exercé une activité salariée relevant à titre obligatoire du régime général, avant le 1er janvier 1972, et pour laquelle les cotisations auraient dû être versées par l'employeur et ne l'ont pas été.

Une circulaire du 29 octobre 2009 (n°2009/71) de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, rappelle qu'à partir du 1er janvier 2010, le traitement des demandes de régularisation, jusqu'alors effectué par les URSSAF, sera transféré à la branche vieillesse. Dans cette perspective, elle précise les modalités de traitement des demandes de régularisation de cotisations arriérées au titre des périodes d'activité salariée et des périodes d'apprentissage accomplies avant le 1er juillet 1972.

Le document aborde successivement les points suivants : les conditions d'ouverture du droit à régularisation des cotisations arriérées, les modes de preuve de l'activité salariée ou de l'apprentissage, le calcul du versement, le versement des cotisations arriérées, la date d'effet, et la prise en compte des cotisations arriérées pour les droits à retraite.

Rappelons que sur le plan fiscal, lorsqu'un professionnel non-salarié agricole régularise, dans les conditions prévues ici, les cotisations arriérées au titre d'une période d'activité salariée antérieure ou d'une période d'apprentissage accomplie avant le 1er juillet 1972, ces régularisations ne peuvent pas être admises en déduction de son bénéfice agricole imposable, dès lors qu'il s'agit de régularisation de cotisations dues au titre du régime des salariés agricoles, et non d'un rachat de cotisations en faveur des professionnels non-salariés agricoles.
Cependant, ces régularisations de cotisations au régime légal obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles, sont déductibles à l'impôt sur le revenu pour la détermination du revenu global, conformément au 4° du II de l'article 156 du CGI.

Pour aller plus loin :

 Incidence de la régularisation de cotisations arriérées sur le bénéfice imposable (12/02/2009)
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Actualité juridique du mardi 10 novembre 2009

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