
La CJCE exige que les retards de vols de plus de 3 heures donnent droit à indemnisation des passagers, sauf circonstances extraordinaires
Actualité publiée le vendredi 20 novembre 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Transport.
Par un arrêt du 19 novembre 2009 (Aff. n°C-402/07), la Cour de justice des communautés européennes a précisé les droits dont les passagers d'un vol retardé disposent vis-à-vis de la compagnie aérienne selon le règlement communautaire (n°261/2004) concernant l'indemnisation et l'assistance des passagers aériens. Si le règlement prévoit qu'en cas d'annulation d'un vol, les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire d'un montant compris entre 250 et 600 euros, en revanche, ce droit n'est pas prévu concernant les passagers de vols retardés. La CJCE estime en l'espèce, que lorsqu'une compagnie aérienne transporte des passagers à l'aéroport de destination avec des retards de 25 et 22 heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue, ce retard doit être assimilé à une annulation de vol, car les passagers se trouvent dans une situation comparable. En effet, les passagers concernés par un retard subissent un préjudice analogue à une annulation de vol, consistant en une perte de temps, et se trouvent ainsi dans une situation comparable. Etant donné que les passagers d'un vol annulé à court terme ont droit à une indemnisation, même lorsqu'ils sont réacheminés par la compagnie aérienne sur un autre vol, pour autant qu'ils perdent 3 heures ou plus par rapport à la durée initialement prévue, la Cour estime qu'il ne serait pas justifié de traiter les passagers de vols retardés différemment, lorsqu'ils atteignent leur destination finale 3 heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue. Seules des circonstances extraordinaires, comme une tempête de neige ou un problème technique survenu à un aéronef par exemple, pourraient justifier le retard du vol. Dans ce cas, un tel retard ne donnerait pas droit à une indemnisation. Il doit s'agir d'un problème qui découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normale de l'activité de la compagnie aérienne concernée et échappent à sa maîtrise effective. "Si la compagnie aérienne est en mesure de prouver que le retard était dû à des circonstances extraordinaires qui échappent à la maîtrise effective de la compagnie aérienne et qui n'auraient pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises", alors l'indemnisation n'est pas due. Pour aller plus loin : Entrée en vigueur en 2005 de l'indemnisation des passagers aériens victimes de retard ou d'annulation de vol (26/01/2004)![]() actualité précédente
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Actualité juridique du vendredi 20 novembre 2009
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