
L'administration fiscale se conforme à la jurisprudence relative au régime d'aide fiscale aux investissements réalisés en outre-mer
Selon l'article 217 undecies II du Code général des impôts, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des DOM ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements, des investissements productifs dans les secteurs d'activité éligibles au dispositif.
La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les 5 ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté.
Dès lors, on pouvait se poser la question de savoir, si en cas de réalisation partielle des engagements, le contribuable pouvait bénéficier de l'avantage fiscal au prorata de ses engagements, ou si de fait, il ne remplissait plus un cause d'éligibilité, l'excluant totalement du dispositif.
Pour l'administration fiscale, le non-respect, par la société bénéficiaire des souscriptions, des délais impartis pour réaliser les investissements productifs est sanctionné par la reprise totale de la déduction fiscale, même s'il y a eu réalisation partielle.
Or, dans une affaire examinée le 17 février dernier, la Cour administrative d'appel de Marseille a pris une position contraire. Elle a considéré qu'il ne résultait pas du dispositif légal que la déduction opérée par un contribuable à raison de la souscription de parts dans une entreprise éligible puisse être remise en cause dans sa totalité, au seul motif que les investissements devant être financés par cette souscription n'ont été que partiellement réalisés, cette remise en cause devant, au contraire, être limitée au prorata des engagements non tenus.
Dans une instruction du 3 décembre 2009 (BOI n°4 H-4-09), l'administration fiscale a décidé de se rallier à la décision de la Cour administrative d'appel de Marseille, dès lors que les dispositions de l'article 217 undecies du CGI ne prévoient pas expressément, en cas d'investissements partiellement réalisés, la remise en cause de la totalité de la déduction opérée par un contribuable.
Désormais, "le non-respect de ces délais entraîne la reprise de la déduction pratiquée limitée au prorata des engagements non tenus". Les contentieux et litiges en cours seront réglés en faisant application de ces principes.
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