Actualité : article de veille

La réforme de la majoration de durée d'assurance pour enfant

Le 10/12/2009, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Protection Sociale.

Vos réactions...

   

Depuis 1971, les femmes ayant élevé leurs enfants bénéficient d'une majoration de durée d'assurance. Si cet avantage pouvait se justifiait dans le passé, force est de constater que de nombreux pères participent désormais à l'éducation de leur enfant et réduisent leur temps de travail pour s'en occuper quand il ne prennent pas un congé spécial.

Un arrêt de la Cour de cassation daté du 19 février 2009 (pourvoi n°07-20668) a estimé que cette disposition n'était pas compatible avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'elle devait être étendue aux hommes. La Cour a donc demandé au législateur de rétablir une équité entre les père et mère vis-à-vis de ce droit à majoration.

Pour répondre à cette évolution et garantir aux mères un avantage pour leur retraite, le Gouvernement a fait adopter à l'article 65 du projet de loi de Financement de la sécurité sociale pour 2010, un dispositif en deux parties. Il garantit une première année de majoration d'assurance vieillesse aux mères pour prendre en compte l'impact de la grossesse et de l'accouchement sur leur carrière (y compris s'il s'agit d'une adoption), et compenser de façon juste leur plus forte implication dans l'éducation des enfants. La deuxième année de majoration pouvant désormais faire l'objet d'un aménagement entre le père et la mère.

  • Majoration de 4 trimestres à la mère au titre de l'incidence sur la vie professionnelle de la maternité

Selon le nouvel article L351‑4 du Code de la sécurité sociale, une majoration de durée d'assurance de 4 trimestres (soit un an) est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. Cette majoration est acquise sans autres conditions.

  • Majoration de 4 trimestres au père, ou à la mère, moitié pour chacun d'eux au titre de l'éducation

Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010

Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d'assurance de 4 trimestres (soit un an) attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption.

Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.

Toutefois, l'assuré ne peut bénéficier, au titre de la majoration, d'un nombre de trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant au cours des 4 années suivant sa naissance ou son adoption.

Lors de la liquidation de la pension de retraite, la majoration au titre de l'éducation des enfants, ne peut toutefois être attribuée à l'un ou l'autre des parents lorsque chacun d'eux ne justifie pas d'une durée d'assurance minimale de 2 ans auprès d'un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie des 4 années qui ont suivi la naissance ou l'adoption de l'enfant.

Dans le cas particulier d'une adoption, la majoration de 4 trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.

Option à exercer avant les 5 ans de l'enfant

L'option est exprimée auprès de la Caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de 6 mois à compter du 4ème anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité.

En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai imparti, la majoration est attribuée par la Caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.

Le défaut d'option dans le délai imparti est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère ou de la mère adoptante.

En cas de décès de l'enfant avant la fin de la 4ème année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due.

La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant.

En cas de substitution des droits des parents à d'autres personnes

L'assuré ne peut bénéficier de la majoration au titre de l'éducation des enfants, s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale par une décision de justice au cours des 4 premières années de l'enfant.

En outre, sont substitués dans les droits des parents, les assurés auxquels l'enfant - a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 373-3 et du 2° de l'article 375-3 du Code civil ou l'assuré bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale en vertu du premier alinéa de l'article 377-1 du même code - et qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant 4 ans, à compter de cette décision.

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010

Les majorations au titre de l'éducation des enfants sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi (soit avant la fin décembre 2010), le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses 4 premières années ou des 4 années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année.

Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à 4 ans 1/2 à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.

© 2009 Net-iris

   

Pour approfondir ce sujet :

 Information de veille juridique


Commentaires et réactions :

Commentaires propulsés par Disqus