
Du risque de requalification d'un contrat de vente assortie du versement d'une rente viagère, en donation déguisée
Le 29/01/2010, par la Rédaction de Net-iris, dans Fiscal / Fiscalité des particuliers.
Par un acte daté de mars 2000, M. P. a cédé à Mme F. la pleine propriété, sous réserve d'un droit d'usage et d'habitation du vendeur sa vie durant, d'une maison lui appartenant ainsi que les meubles et bien mobiliers la garnissant, payable pour partie comptant, le solde étant converti en une rente viagère annuelle payable par mensualités. M. P. est décédé en avril 2001 à l'âge de 79 ans, après avoir dans l'année précédant son décès effectué des retraits importants d'argent, supérieurs au prix acquitté par Mme F au titre de la partie comptant et de la rente viagère.
En 2008, l'administration fiscale a adressé à Mme F. une proposition de rectification, sur le fondement de l'article L64 du Livre des procédures fiscales, portant remise en cause du caractère onéreux de l'acte du 3 mars 2000, qu'elle contesta. Elle porta l'affaire devant le Comité de l'abus de droit, lequel a rendu un avis (n°2009-07) publié au bulletin officiel des impôts du 26 janvier 2010 (BOI n°13 L-1-10).
Le Comité relève tout d'abord, qu'il n'est pas contesté que Mme F. a acquitté par la comptabilité du notaire la partie du prix payable comptant et qu'elle a réglé ensuite les arrérages de la rente jusqu'à la date du décès du crédirentier.
Ensuite, il retient que si de nombreux retraits des comptes bancaires de M. P. ont été effectués dans l'année ayant suivi la vente pour des montants supérieurs au prix acquitté comptant en la comptabilité du notaire et aux montants payés de la rente viagère, l'administration se borne à alléguer la vraisemblance de l'appréhension des sommes par Mme F., sans apporter d'éléments suffisamment probants à l'appui de cette allégation.
Il relève enfin que l'état de santé de M. P., aussi sérieux fût-il dans l'année ayant suivi la vente, ne pouvait être regardé, au vu des éléments soumis au Comité, comme privant le contrat de rente viagère de tout aléa.
Dès lors, le Comité estime que l'administration ne démontre pas que l'acte de mars 2000 dissimulait en réalité une donation, et que le fisc n'était pas fondé à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L64 du livre des procédures fiscales.
Et pourtant, l'administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité et poursuivit la procédure. Elle fait valoir d'une part, que la rente viagère payée au vendeur avait été rétrocédée à l'acquéreur par des retraits effectués par ce dernier sur des comptes bancaires du cédant, que l'absence de contrepartie réelle est corroborée par la démonstration de la modicité du prix de vente, et d'autre part, s'agissant de l'absence d'aléa dû à l'état de santé du cédant, que la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que le fait pour l'acquéreur de connaître l'état de santé déficient du vendeur suffit à démontrer que le contrat de rente viagère qui a été conclu était dépourvu de tout caractère aléatoire, ce qui est le cas d'espèce.
L'affaire pourrait donc se retrouver devant les tribunaux.
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