L'administration fiscale se conforme à la jurisprudence administrative concernant l'ancien régime fiscal des groupes de sociétés

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Actualité publiée le mercredi 3 février 2010.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Fiscalité des professionnels.

Selon l'article 223 B alinéa 5, du Code général des impôts, applicable jusqu'au 31 décembre 2009, "le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble" imposable à l'impôt sur les sociétés, y compris la fraction de ce montant non déductible du résultat imposable de chacune des sociétés filiales en application des dispositions de l'article 210 sexies du CGI.

Dans un arrêt rendu le 3 juin 2009 (n° 07NC01792, SA Sifcor c./ Ministre), la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé que la réintégration dans le résultat d'ensemble des sociétés du groupe la totalité du montant des jetons de présence distribués par les filiales du groupe, ne pouvait être effectuée sans réaliser une double imposition, compte tenu de l'unicité du résultat déclaré, que sous déduction des sommes que les filiales avaient elles-mêmes réintégrées dans leur propre résultat sur le fondement de l'article 210 sexies du Code.
Dès lors, le juge administratif a ordonné que la société mère du groupe soit déchargée des rappels notifiés par l'administration fiscale au titre de la réintégration dans le résultat d'ensemble, du montant des jetons de présence déjà réintégrés par les filiales dans leurs propres résultats.

Soutenant que cette décision est contraire aux dispositions du 5ème alinéa de l'article 223 B du Code, applicables jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi qu'aux précisions contenues dans différentes instructions, selon lesquelles la réintégration porte sur l'ensemble des sommes versées, même si la société filiale qui les a allouées n'a pu en déduire qu'une partie en application de l'article 210 sexies du Code, l'administration fiscale décide cependant de se conformer à cette jurisprudence.

Dans une instruction du 2 février 2010 (BOI n°4 H-5-10), elle indique qu'elle se conformera à la position des magistrats "dès lors que la double réintégration des mêmes jetons de présence et tantièmes dans le résultat imposable du groupe fiscalement intégré conduit à soumettre à l'impôt sur les sociétés une somme qui ne constitue pas un revenu et constitue une double imposition qui ne peut se justifier au regard du bon fonctionnement de l'impôt".

Notons qu'afin de supprimer cette double imposition, l'article 223 B du Code a été modifié par l'article 33 de la loi troisième loi de Finances rectificative pour 2009. Elle limite, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, le montant rapporté au résultat d'ensemble à la fraction des jetons et tantièmes non déjà réintégrée fiscalement au résultat individuel des sociétés filiales membres du groupe.
Notons que les contentieux et litiges en cours devront être réglés en faisant application de la limitation de la réintégration tirée de la nouvelle rédaction de l'alinéa 5 de l'article 223 B du Code général des impôts.

Pour aller plus loin :

 La 3ème loi de Finances rectificative pour 2009 (19/03/2010)
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Actualité juridique du mercredi 3 février 2010

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