A propos de l'exonération de TVA applicable lors de la cession de contrats d'assurance ou de réassurance

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Actualité publiée le vendredi 5 février 2010.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Fiscalité.

Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance sont exonérées de TVA en application des dispositions de l'article 261 C 2° du Code général des impôts.

Jusqu'à présent, les assureurs et réassureurs étaient exonérés de TVA pour leurs opérations d'assurance et de réassurance ainsi que pour toutes les opérations qui sont accomplies par ces opérateurs agissant en tant que tels dans le cadre de leurs activités réglementées. Dès lors, bénéficient de l'exonération de la TVA, la gestion ou l'exploitation d'un portefeuille de contrats d'assurance ou d'une branche de portefeuille de contrats d'assurance. De même, relèvent de cette exonération les opérations consistant pour un assureur ou un réassureur à céder tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance ou de réassurance.

Pourtant, la Cour de justice des communautés européenne a jugé le 22 octobre 2009, que la cession à titre onéreux d'un portefeuille de contrats de réassurance vie ne constituait pas une opération d'assurance au sens des dispositions de la directive (n°2006/112/CE) relative au système commun de la TVA. En outre, une telle opération n'a pas non plus vocation à bénéficier des exonérations mentionnées aux c) et d) de l'article 135 1 qui concernent les opérations financières. Cela implique qu'une telle prestation de services est en principe taxable de plein droit.

Pour autant, explique l'administration fiscale dans un rescrit du 26 janvier 2010 (n°2010/02), les transferts de contrats d'assurance ou de réassurance se traduisent à la fois par des transferts d'actif et de passif, le cessionnaire des contrats reprenant, avec l'accord des assurés, les droits et les obligations y attachés. De tels transferts doivent donc être qualifiés de transfert d'une universalité partielle au sens des articles 19 et 29 de la directive, qui autorisent les Etats membres à considérer qu'à l'occasion de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens ni prestation de services n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.

En conséquence, les prestations de services effectuées à l'occasion des transferts de contrats d'assurance ou de réassurance bénéficient de la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du Code général des impôts.

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Actualité juridique du vendredi 5 février 2010

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