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Protection Sociale

Conditions d'exercice de l'option de non-adhésion au régime de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place dans l'entreprise ?

L'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu.

L'employeur peut prévoir, lors de la mise en place d'un contrat collectif comportant des garanties de prévoyance-santé, l'option de ne pas adhérer pour les salariés, leur conjoint et/ou enfants en tant qu'ayants droit, déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint. Le salarié doit alors justifier chaque année auprès de son entreprise de la couverture obligatoire dont lui-même, son conjoint et/ou ses enfants bénéficient et confirmer son choix, sachant qu'il peut réintégrer le contrat collectif de l'entreprise. Cette disposition s'applique également aux couples travaillant dans la même entreprise.
Les salariés couverts par un contrat individuel au moment de l'entrée en vigueur d'un régime collectif obligatoire peuvent être dispensés d'adhérer jusqu'à la prochaine date d'échéance de leur contrat individuel. Ils seront par la suite tenus de cotiser dans le cadre du régime obligatoire.

Lorsque l'employeur n'a pas mis en place de décision unilatérale concernant l'adhésion facultative, différentes situations permettent tout de même au salarié de ne pas cotiser.

  1. L'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint).
    Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser, mais il doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie.
    Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire. Les salariés embauchés postérieurement à la mise en place de la couverture de prévoyance complémentaire ainsi que ceux qui cessent de demander le bénéfice de la dérogation sont, quant à eux, tenus de cotiser.

  2. Une couverture de prévoyance ayant pour objet la prise en charge des frais de santé peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, une dispense d'affiliation temporaire au profit des salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé, pour la durée restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d'échéance du contrat individuel.
    Cette dispense ne vise que les salariés présents dans l'entreprise au jour de la mise en place du système obligatoire et ne concerne pas les salariés embauchés postérieurement.
    Les justificatifs devront être conservés par l'entreprise aux fins de contrôle par l'organisme de recouvrement (document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de la date d'échéance du contrat).

  3. L'adhésion au système de garanties de prévoyance complémentaire et/ou de retraite supplémentaire peut être laissée au choix du salarié, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette, pour les salariés sous CDD et les travailleurs saisonniers.
    Deux cas de figure sont à considérer selon la durée de présence dans l'entreprise :
    - les salariés visés au précédent alinéa, bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, qui demandent à être dispensés d'affiliation doivent le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs ;
    - en revanche, la dispense d'affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois

  4. Peuvent également choisir de ne pas cotiser les salariés bénéficiant d'une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples). Le salarié avec employeurs multiples, qui demande à être dispensé d'affiliation, doit le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs.

  5. Enfin, cette possibilité de ne pas cotiser s'étend également aux salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) et aux apprentis, dès lors que leur cotisation est au moins égale à 10% de leur rémunération.

Selon la Direction de la sécurité sociale, le ministère du Travail et l'Urssaf (lettre-circulaire du 4 février 2010 n°2010-030), les contrats d'assurance de groupe dits loi Madelin, c'est-à-dire soumis à une souscription de manière collective et obligatoire, peuvent entrer dans le cadre de l'exception prévue par la circulaire ministérielle du 30 janvier 2009 (DSS 2009/32), permettant aux ayants droit du salarié, couverts à titre obligatoire par ailleurs, de ne pas adhérer au régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise.

Rédigé par la Rédaction de Net-iris et publié le lundi 8 février 2010.

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