Déductibilité des intérêts d'emprunts souscrits par les salariés pour l'acquisition de titres de leur entreprise

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Actualité publiée le mardi 9 février 2010.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Fiscalité des particuliers.

Pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, les frais professionnels sont, en application de l'article 83 du Code général des impôts, déductibles du montant brut des sommes payées et des avantages accordés, soit pour un montant forfaitaire, soit, sur option, pour leur montant réel et justifié.
En cas d'option pour le régime des frais réels et justifiés, les frais dont la déduction est admise s'entendent de ceux qui respectent les conditions générales de déduction qui résultent de l'article 83, c'est-à-dire que les intéressés doivent pouvoir justifier que les frais déduits pour la détermination du revenu net imposable selon les règles des traitements et salaires au titre d'une année d'imposition ont bien été exposés en vue d'acquérir ou de conserver ce revenu et ont été effectivement payés au cours de l'année d'imposition considérée.

La jurisprudence a admis la déduction d'intérêts d'emprunt contracté par un salarié pour l'acquisition de titres d'une société dans laquelle il exerce son activité dès lors que cette acquisition était directement de nature à faciliter la poursuite de son contrat de travail et que les frais déduits n'étaient pas hors de proportion avec la rémunération perçue ou escomptée de cette société au moment où l'emprunt est contracté.

L'article 37 de la loi de Finances rectificative pour 2008, a précisé les conditions dans lesquelles, en cas d'option pour le régime des frais réels et justifiés, les frais, droits et intérêts d'emprunt versés par un salarié ou un dirigeant pour l'acquisition ou la souscription de titres de la société dans laquelle il exerce son activité principale sont déductibles. Ces dépenses sont déductibles sous réserve :
- d'être versées pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- d'être utiles à l'acquisition ou à la conservation du revenu provenant de l'activité exercée par le salarié ou le dirigeant dans la société ;
- de correspondre à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté, c'est-à-dire à la part de l'emprunt qui n'excède pas le triple de cette rémunération.

En revanche, aucune déduction n'est admise si les titres ont ouvert droit aux bénéfices des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis du Code ou si les titres figurent dans un plan d'épargne en actions (PEA) ou dans un plan d'épargne salariale (PES). La déduction de ces frais entraîne obligatoirement la renonciation à la déduction forfaitaire de 10% au titre des frais professionnels.

Une instruction du 28 janvier 2010 (BOI n°5 F-6-10) commente ces règles, qui s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Pour aller plus loin :

 La loi de Finances rectificative pour 2008 (17/03/2010)
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Actualité juridique du mardi 9 février 2010

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