
Aménagement des règles d'indépendance de la profession de commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes chargé de contrôler la régularité des comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.
Un décret (n°2010-131) du 10 février 2010 vient d'assouplir le dispositif relatif aux incompatibilités nées de prestations fournies par un membre du réseau, à la mère ou à une filiale de la personne dont les comptes sont certifiés, en substituant au système antérieur fondé sur une liste d'interdictions strictes, un dispositif distinguant des présomptions simples et des présomptions irréfragables d'atteinte à l'indépendance (comme les liens financiers).
Selon l'article 3 les présomptions simples n'interdisent pas la poursuite de la mission, dès lors que le professionnel est en mesure de démontrer qu'il a procédé à une analyse des risques et mis en place des mesures de sauvegarde appropriées.
L'article 5 remplace le délai de viduité de 2 ans - qui interdisait au commissaire aux comptes d'accepter une mission auprès d'une personne lorsque des prestations avaient été fournies à celle-ci par lui-même ou un membre de son réseau - par un système reposant sur l'approche par les risques, en vertu duquel, avant d'accepter une mission, le professionnel doit procéder à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés, et ne peut accepter le mandat que dans la mesure où celui-ci ne le place pas en situation d'autorévision (le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau) qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
Les articles 4 et 6 du décret adaptent les incompatibilités relatives à la détention par le commissaire aux comptes et ses collaborateurs d'intérêts financiers auprès de l'entité dont il certifie les comptes, ainsi que les règles relatives aux honoraires et à la dépendance financière.
Enfin, l'article 7 élargit la possibilité de saisine du haut conseil du commissariat aux comptes, aux personnes morales contrôlées par les commissaires aux comptes.
© 2010 Net-iris








