/ Actualité Juridique / Adoption du texte relatif à la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public

La proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, a été définitivement adoptée à l'issue d'un vote conforme du Sénat. Ce texte, issu d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale en mai 2009 par Christian Estrosi (alors député) a au fil des débats été progressivement enrichi dans le but de permettre aux pouvoirs publics de mieux lutter contre le phénomène des bandes violentes et de mieux protéger les personnes investies d'une mission de service public, telles que les enseignants.
Ce texte, qui se composait à l'origine de huit articles, en compte au final une quinzaine. Notons que le chapitre II est entièrement consacré au renforcement de la protection des élèves et des personnes travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire.
L'article 1er crée à l'article 222-14-2 du Code pénal, le délit de participation à une bande violente, lequel est passible d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Il se caractérise par "le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens".
L'article 2 tend, d'une part, à encadrer le dispositif juridique applicable aux services de sécurité employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des fins de surveillance ou de gardiennage, et, d'autre part, à autoriser les agents de ces services à porter une arme de 6ème catégorie dans l'exercice de leurs missions, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les types d'armes de 6ème catégorie (armes blanches, au sens du décret n°95-589 du 6 mai 1995) susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.
L'article 3 de la proposition de loi aggrave les peines encourues pour un certain nombre d'infractions (violences volontaires contre les personnes, vol, extorsion, destruction, dégradation ou détérioration d'un bien, participation armée ou non armée à un attroupement) lorsque celles-ci ont été commises "par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée".
L'article 4 apporte à la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions, les modifications nécessaires pour permettre la création de polices d'agglomération.
Désormais, en cas d'évènements ou de situations susceptibles de nécessiter l'intervention des forces de l'ordre, les agents de police et de gendarmerie pourront se raccorder aux systèmes de vidéosurveillance mis en place par les propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans les parties communes de ces immeubles.
Il est précisé à l'article 5 que la transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation ou de leurs représentants. Elle s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
L'article 11 de la proposition de loi précise expressément dans le Code pénal, que les atteintes aux biens ou les menaces commises ou proférées à l'encontre d'un enseignant, d'un membre des personnels travaillant dans un établissement d'enseignement scolaire ou à l'encontre de l'un des proches de ces personnes, en raison des fonctions exercées par ces dernières, sont punies de peines aggravées.
L'aggravation des peines, concerne également les atteintes aux biens ou les menaces commises ou proférées à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
L'article 12 aggrave les peines encourues lorsque le vol ou l'extorsion ont été perpétrés dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
Afin de protéger les établissements scolaires contre l'intrusion de personnes extérieures mais aussi d'armes à l'intérieur des bâtiments, l'article 13 insère, dans le chapitre du Code pénal consacré aux atteintes à la paix publique, deux sections nouvelles consacrées, d'une part, à l'intrusion dans un établissement scolaire, et, d'autre part, au port d'armes dans un tel établissement.
Selon le nouvel article 431-22 du Code pénal, le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.
Le texte porte création du délit d'intrusion dans un établissement scolaire commis en réunion et avec une arme, lequel sera puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.
Une peine complémentaire d'interdiction temporaire ou définitive de territoire pourra être prononcée à l'encontre des étrangers reconnus coupables d'intrusion armée et en réunion dans un établissement scolaire.
Dorénavant, le port d'arme sans motif légitime par une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire sera puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Les personnes reconnues coupables de cette infraction pourront être condamnées à un certain nombre de peines complémentaires (interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, peine de travail d'intérêt général, confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition).
Rédigé par la Rédaction de Net-iris et publié le lundi 15 février 2010.
Classification : Article de veille / Judiciaire / Pénal
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