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Procédure

Vers l'aménagement du régime de publicité applicable devant les juridictions pour mineurs

Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, et en raison de la particulière sensibilité qui entoure une affaire concernant des enfants, les audiences du tribunal pour enfants ont lieu sous forme de publicité restreinte, que les faits aient été commis alors qu'ils avaient moins de 16 ans ou qu'ils comparaissent devant la cour d'assises des mineurs pour des faits perpétrés après 16 ans.
Les règles applicables devant la cour d'assises des mineurs sont assez similaires à celles précédemment décrites, sous réserve de l'article 306 du Code de procédure pénale qui prévoit les hypothèses dans lesquelles les débats devant la cour d'assises doivent nécessairement avoir lieu à huis clos, et notamment en cas de viol ou de meurtre accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.

Toutefois, les parties et le public éprouvent des difficultés à comprendre cette règle, lorsque par le jeu des appels, l'accusé se trouve majeur au jour où l'affaire est rejugée.

Une proposition de loi des députés Baroin et Lang, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit que la publicité des débats, qui ne saurait porter atteinte à la protection des droits de la victime et des mineurs, soit désormais portée à l'appréciation de la Cour et non plus laissée à la seule volonté de l'un des accusés. L'objectif de la réforme, est qu'un accusé mineur au moment des faits et devenu majeur au moment de l'ouverture des débats pourra demander que les débats se déroulent à huis clos, mais cette demande sera appréciée par la Cour.

Ainsi, l'article premier dispose que l'article 306 du Code de procédure pénale est applicable devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et si le ministère public, la personne poursuivie, un autre accusé ou la partie civile en fait la demande, sauf s'il existe un autre accusé toujours mineur.

En cas d'opposition de l'une des parties à la publicité des débats, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile, après un débat au cours duquel sont entendus le ministère public et les avocats des parties, par décision spéciale et motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Si la personnalité de l'accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour ordonne que l'audience fera l'objet d'une publicité restreinte.

Lorsque les débats devant la cour d'assises des mineurs sont publics, les comptes rendus de ces débats faisant l'objet d'une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l'identité de l'accusé mineur au moment des faits, sous peine d'une amende de 15.000 euros, sauf si le mineur donne son accord à cette publication.

L'article 2 étend au tribunal pour enfants les nouvelles règles prévues par la proposition de loi pour la cour d'assises des mineurs en matière de publicité des débats lorsqu'un mineur poursuivi est devenu majeur au moment du procès.

Enfin, l'article 3 uniformise les sanctions encourues par la personne qui publie un compte rendu de débats du tribunal pour enfants ou de la cour d'assises des mineurs et celle qui publie une décision de l'une de ces juridictions sans l'anonymiser.

Rédigé par la Rédaction de Net-iris et publié le jeudi 18 février 2010.

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Classification : Actualité / Judiciaire / Procédure

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