/ Actualité Juridique / Organisation et fonctionnement du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

L'article 18 de la loi (n°2009-1437) du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, met en place un Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels chargé de financer la formation des salariés victimes de licenciements économiques ou peu qualifiés. Il est alimenté par un prélèvement sur l'ensemble des sommes dues au titre de l'obligation légale de formation des entreprises, dont le taux sera fixé chaque année entre 5% et 13%, ainsi que par les disponibilités excédentaires des organismes collecteurs agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation.
Les fonds collectés sont affectés pour l'essentiel au financement d'actions de formation par la qualification et la requalification de publics prioritaires, à savoir les demandeurs d'emploi, les salariés les plus exposés au risque de rupture de leur parcours professionnel, les salariés peu ou pas qualifiés, les salariés des PME.
Selon le décret (n°2010-155) du 19 février 2010, pris pour application de la loi, les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation doivent verser avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L6332-19 au titre du plan de formation et de la professionnalisation.
Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L6332-19 au titre du congé individuel de formation.
Lorsque ces organismes ne procèdent pas au versement prévu ou y procèdent de manière incomplète, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 juillet de chaque année.
Enfin, notons que pour l'année 2010, l'accord mentionné à l'article L6332-21 du Code du travail doit être signé avant le 15 février et la convention-cadre mentionnée au même article avant le 15 mars 2010, cette dernière succédant à la convention conclue entre le fonds national de péréquation et l'Etat applicable à la période comprise entre le 1er janvier et au plus tard le 15 mars 2010.
Rédigé par la Rédaction de Net-iris et publié le lundi 1 mars 2010.
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