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Droit Administratif

La redevance pour la délivrance du permis de chasse remplace à partir du 1er mars 2010 le droit de timbre

Jusqu'à présent, le droit de timbre pour la délivrance des permis de chasser était acquitté lors de la délivrance du permis de chasser ou d'un duplicata, pour un montant de 30 euros pour les personnes majeures, de 15 euros pour les mineurs de plus de 16 ans et de 12 euros par duplicata.
Alors que ce droit de timbre, établi au nom de l'Etat, permet de rémunérer la gestion de la délivrance des permis par les services préfectoraux, la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a procédé au transfert des préfets au directeur de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) la compétence pour la délivrance des permis de chasser, des duplicata et des autorisations de chasser accompagné.

Jusqu'au 1er septembre 2009, le permis de chasser était délivré par les préfectures aux lauréats de l'examen du permis de chasser, l'ONCFS se chargeant pour sa part d'assurer la formation et l'organisation matérielle des épreuves. Il résultait de cette dualité d'interlocuteurs une obligation pour les candidats à l'examen de se constituer deux dossiers.

Depuis le 1er septembre 2009, la simplification de ce dispositif conduit à faire de l'ONCFS l'interlocuteur unique pour la délivrance des permis de chasser. Dans la continuité, l'article 100 de la troisième loi de Finances rectificative pour 2009, abroge au 1er mars 2010 du droit de timbre pour la délivrance du permis de chasser. A compter de cette même date, en application du décret (n°2010-181) du 24 février 2010, il est institué à l'article R423-11 du Code de l'environnement, une redevance d'un montant de 30 euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.
Ce montant est réduit à 15 euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de 16 ans. Une redevance d'un montant de 30 euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.

Si le montant de la redevance demeure inchangée, elle est en revanche, désormais perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata. Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.

Rédigé par la Rédaction de Net-iris et publié le mardi 2 mars 2010.

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Classification : Actualité / Public / Droit Administratif

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