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Transport

Les organismes de transport de personnes qui mettent en place un EAD doivent adresser à la CNIL un engagement de conformité

Depuis 2004, les conducteurs de véhicules de transport en commun sont soumis à des normes plus strictes que les autres conducteurs en matière d'alcoolémie. En effet, le taux maximal d'alcoolémie toléré au volant est de 0,2 grammes d'alcool par litre de sang maximum (contre 0,5 grammes pour les autres conducteurs) ou 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré (article R234-1 du Code de la route).

Cependant, l'actualité a fait échos ces dernières années, de quelques situations - certes minimes - dans lesquelles des chauffeurs de transport en commun d'enfants avait été pris en flagrant délit d'imprégnation alcoolique.

Aussi, le Gouvernement a décidé de rendre obligatoire l'équipement en éthylotest anti-démarrage (EAD) des autocars assurant le transport d'enfants - qui reste l'un des moyens de transport les plus sûr - afin de constituer une mesure préventive qui s'inscrit dans le cadre général de la lutte contre les risques liés à l'alcool et aux stupéfiants.

C'est dans ce cadre que l'arrêté du 13 octobre 2009 relatif aux transports en commun de personnes a imposé l'équipement des autocars neufs affectés aux transports en commun d'enfants, d'EAD, à partir du 1er janvier 2010. Ce dispositif sera à l'avenir étendu à tous les transports de personnes.
Néanmoins, le système étant de nature à collecter des données, l'avis de la CNIL a été sollicité. Une délibération a été rendue le 28 janvier dernier (n°2010-005) à ce sujet.

Présentation du dispositif EAD

L'EAD est un dispositif qui, en cas de taux d'alcoolémie égal ou supérieur à un taux prédéfini de concentration d'alcool par litre d'air expiré, empêche le démarrage du véhicule. A chaque démarrage, le conducteur souffle dans l'EAD et dispose d'un délai de 5 minutes pour mettre en route le véhicule. Si le test est positif, il est possible de faire un nouvel essai au bout d'une minute. Si le test reste positif, l'EAD bloque le démarrage pendant 30 minutes.

Le démarrage du véhicule reste toutefois toujours possible sans qu'il soit nécessaire de souffler dans l'EAD selon les trois modalités suivantes : par le moteur, par une clé détenue par le chauffeur ou par un code détenu par l'employeur. Tout démarrage sans utilisation de l'EAD est tracé par le dispositif.

En cas d'arrêt, volontaire ou involontaire, du moteur pour une courte durée, le conducteur peut redémarrer le véhicule sans avoir à utiliser l'EAD. Un redémarrage dans ces conditions n'est possible que pour un arrêt d'une durée, fixée par le responsable de traitement, comprise entre 15 et 30 minutes.

Dispositif soumis à la protection des données

La loi (n°2009-1503) du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports a introduit l'article L234-15 du Code de la route qui prévoit que "les éthylotests anti-démarrage dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules des entreprises de transport permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, au taux d'alcoolémie des conducteurs et au démarrage des véhicules. Les données relatives au taux d'alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées. Les autres données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par le chef d'entreprise."

Pour la CNIL, "ces dispositions n'interdisent pas l'enregistrement et la conservation du taux d'alcoolémie dans l'EAD. Si de telles données sont enregistrées, le démarrage manuel du moteur suite à un souffle positif sur l'EAD, associé au taux d'alcoolémie, est susceptible de faire apparaître une infraction au code de la route".

Avis de la CNIL

Dès lors, la Commission considère qu'il y a lieu de faire application de l'article 25-1-3° de la loi du 6 janvier 1978 qui soumet à autorisation préalable de la CNIL "les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté".

Cette autorisation peut prendre la forme d'une décision unique en application de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978, dès lors que les traitements répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires.

Ainsi, l'organisme de transport qui envisage de mettre en place un EAD dans ses véhicules affectés au transport de personnes pourra, s'il respecte les dispositions de la décision unique, adresser à la commission un engagement de conformité aux caractéristiques de l'autorisation.

Les responsables de traitement qui adressent à la commission une déclaration (autorisation unique) comportant un engagement de conformité pour les traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisés à mettre en oeuvre ledit traitement.

Contenu de la décision unique

Finalités et caractéristiques techniques du traitement

Les organismes qui vont équiper leurs véhicules affectés au transport de personnes d'EAD devront limiter leur utilisation à des fins de prévention routière conformément aux dispositions législatives et réglementaires susvisées.
Aucune procédure de sanction disciplinaire ne peut être engagée sur le seul fondement des résultats issus de l'EAD.

Données à caractère personnel traitées

Les données collectées sont les suivantes :

  • la trace informatique des blocages de l'EAD ;
  • la trace informatique des démarrages sans utilisation de l'EAD : démarrage par le moteur, par une clé ou par un code ;
  • les manipulations entraînant la désactivation de l'EAD ;
  • les détachements et rattachements du combiné de l'EAD ;
  • l'horodatage des évènements ci-dessus ;
  • le numéro de l'EAD ;
  • le taux d'alcoolémie en cas de test positif.

Si ces données ne constituent pas en tant que telles des données à caractère personnel, le fait qu'il soit possible, à partir du numéro de l'EAD, d'identifier un conducteur en particulier, y compris de manière indirecte, permet de considérer que ces données constituent des données à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Les données relatives au taux d'alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées, conformément à l'article L. 234-15 du code de la route.
L'EAD nécessite de fixer préalablement à son installation un seuil, correspondant au taux au-delà duquel le véhicule ne démarre pas. Ce seuil doit être inférieur à celui prévu à l'article R234-1-I du code de la route.

Destinataires des informations

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls peuvent être destinataires des données les responsables des services de transport et les personnes nommément désignées par eux.
Ces destinataires ne peuvent en aucun cas accéder au taux d'alcoolémie.

Durée de conservation

Les informations peuvent être stockées sur l'EAD pour une durée maximum de 45 jours.
L'employeur peut conserver les données issues de l'EAD à l'exception du taux d'alcoolémie pendant une durée de 2 mois maximum à compter de la date d'enregistrement de l'évènement dans l'EAD.
Les informations, rendues anonymes, pourront être conservées plus longtemps à des fins statistiques.

Mesures de sécurité

Des mesures techniques et organisationnelles sont mises en oeuvre afin de se prémunir contre les risques d'intrusion et de détournement des données collectées par l'EAD. Ces mesures doivent en particulier :

  • imposer un chiffrement des données contenues dans l'EAD ;
  • utiliser une clé de chiffrement propre à chaque responsable de traitement et détenue par lui dont il devra assurer la confidentialité ;
  • protéger l'accès au logiciel permettant l'extraction et l'exploitation des données de l'EAD par une authentification forte de l'utilisateur ;
  • garantir que le taux d'alcoolémie ne peut être ni consulté ni extrait de l'EAD.

Information des personnes

Le responsable du traitement doit, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, informer les conducteurs préalablement à la mise en oeuvre du traitement :

  • de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
  • de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
  • des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
  • de l'existence des droits d'accès, de rectification et d'opposition.

Il doit également être procédé à la consultation des instances représentatives du personnel conformément aux textes en vigueur.

Exercice des droits d'accès, de rectification et d'opposition

Les droits d'accès, de rectification et d'opposition définis au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du ou des services que le responsable de traitement aura désignés.

Formalités particulières

Tout traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en place d'éthylotests anti-démarrage dans les véhicules affectés au transport de personnes qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la commission dans les formes prescrites par les articles 25-1 (3°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Rédigé par la Rédaction de Net-iris et publié le mardi 2 mars 2010.

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